Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1980, 78-16.370, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'OUDENAARDE (BELGIQUE), AU PROFIT DE LA SOCIETE BELGE OUDENAARDSE TEXTIELFABRIEKEN ET CONTRE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MORRIS DONT LE SIEGE EST A VILLEURBANNE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ASSIGNATION DEVANT LA JURIDICTION BELGE, QUI AVAIT ETE DELIVREE EN LANGUE NEERLANDAISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LANGUE FRANCAISE ETANT, SELON LE MOYEN, LA LANGUE NATIONALE BELGE, L'ARRET AURAIT DU PRECISER EN VERTU DE QUELLE DISPOSITION DE LA LOI BELGE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE AURAIT PU ETRE REDIGE EN NEERLANDAIS, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST REFERE A LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 1ER MARS 1956, N'AURAIT PU EN COMPLETER LES DISPOSITIONS PAR CELLES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 1ER MARS 1954, PUISQUE CETTE DERNIERE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR CELLE DU 15 NOVEMBRE 1965, LAQUELLE, COMME LA PRECEDENTE, LAISSE EN DEHORS DE SES PREVISIONS LES MODALITES DE TRANSMISSION PREVUES EXCLUSIVEMENT PAR LA CONVENTION FRANCO-BELGE, DE SORTE QUE, A SUPPOSER QU'AIT PU SURGIR UN CONFLIT, QU'ECARTAIT D'AILLEURS, SELON LE MOYEN, LE FAIT QUE LA FRANCE ET LA BELGIQUE ONT LA MEME LANGUE NATIONALE, CE CONFLIT N'AURAIT PU ETRE RESOLU QUE SELON LA REGLE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE AUX TERMES DE LAQUELLE LA FORME D'UN ACTE OBEIRAIT A LA LOI DU LIEU OU CET ACTE DOIT ETRE EXECUTE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, LOIN D'ALLEGUER QUE LA LEGISLATION BELGE EXIGEAT QUE L'ASSIGNATION FUT DELIVREE EN LANGUE FRANCAISE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MORRIS AVAIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE, QUELLES QUE FUSSENT LES REGLES DE CETTE LEGISLATION, ELLE ETAIT FONDEE A EXIGER QU'UN ACTE A ELLE ADRESSE EN FRANCE FUT REDIGE EN FRANCAIS ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE ET DANS L'UN DES GRIEFS DE LA SECONDE, LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, VERIFIANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 27, 2 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, LA REGULARITE DE L'ACTE INTRODUCTIF DE L'INSTANCE ENGAGEE EN BELGIQUE, A RELEVE, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 1ER MARS 1956, QUI PREVOIT LA SIGNIFICATION PAR PLI POSTAL RECOMMANDE, ADRESSE DIRECTEMENT PAR L'OFFICIER MINISTERIEL AU DESTINATAIRE, LORSQUE CETTE NOTIFICATION EST PREVUE PAR LA LOI DU PAYS OU L'ACTE A ETE ETABLI, CE QUI, SELON LA CONSTATATION DE LA COUR D'APPEL, EST LE CAS DE LA LOI BELGE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A LA TRADUCTION D'UN TEL ACTE, ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE, SI ELLE S'EST REFEREE A TORT A LA CONVENTION DE LA HAYE DU 1ER MARS 1954, POUR REMARQUER QUE CELLE-CI NE PREVOYAIT LA TRADUCTION DES ACTES QUE DANS DES CAS DIFFERENTS DE CELUI DE L'ESPECE, CETTE ERREUR A ETE SANS INFLUENCE SUR LA DECISION, PUISQUE LE MEME RAISONNEMENT AURAIT PU ETRE FONDE SUR LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965, APPLICABLE A LA DATE DES FAITS DANS LES RAPPORTS FRANCO-BELGES ET QUI, EN VERTU DE SON ARTICLE 25, NE DEROGE PAS A LA CONVENTION BILATERALE DU 1ER MARS 1956 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MORRIS AVAIT ETE CITEE EN TEMPS UTILE, ALORS QUE, COMME L'AVAIT SOUTENU CETTE SOCIETE, LA CONFORMITE A L'ORDRE PUBLIC DU DELAI IMPARTI POUR SE DEFENDRE DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE DEVAIT S'APPRECIER AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE QUI PREVOIT, PAR L'ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'UN DELAI DE DEUX MOIS EST NECESSAIRE LORSQU'UNE PERSONNE DEMEURANT A L'ETRANGER EST ASSIGNEE EN FRANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A CET EGARD, A ADMIS, A BON DROIT, QU'IL DEVAIT SEULEMENT ETRE RECHERCHE SI LA NOTIFICATION AVAIT ETE FAITE EN TEMPS UTILE POUR QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MORRIS PUT SE DEFENDRE ; QUE, N'ETANT PAS LIEE A CET EGARD PAR LES DELAIS FIXES PAR LES LOIS X... DE PROCEDURE, ELLE S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION SOUVERAINE EN ESTIMANT QU'UN DELAI DE 27 JOURS SUFFISAIT A LA SOCIETE POUR FAIRE TRADUIRE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET ASSURER SA DEFENSE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

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