Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1980, 78-13.302, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1980, 78-13.302, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 78-13.302
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle Rejet Cassation
Audience publique du mardi 04 mars 1980
Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ) 1978-02-20, du 20 février 1978- Président
- Pdt M. Cazals
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 20 FEVRIER 1978), QUE LA SOCIETE CIVILE UNITE RETRAITE TOURAINE (SCUR) GEREE PAR LA SOCIETE DE PROMOTION UNITE RETRAITE (SPUR) A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DESTINE AUX RETRAITES ET METTANT A LA DISPOSITION DE CES DERNIERS DIVERS SERVICES, ET A CONFIE LA COMMERCIALISATION DE CETTE CONSTRUCTION A LA SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SCETI) ; QUE DESIGNEE COMME SYNDIC DE L'ENSEMBLE ET CHARGE DE LA GESTION DES SERVICES, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE GESTION D'IMMEUBLES AVEC SERVICES (SEGIS) FUT REMPLACEE PAR LA SOCIETE MERIVAL-MARCHAL ; QUE LA SOCIETE MERIVAL-MARCHAL A ASSIGNE EN PAIEMENT DES CHARGES RELATIVES AUX SERVICES DIVERS COPROPRIETAIRES DONT WORMSER, QUI ONT DEMANDE L'ANNULATION SOIT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE OU DES DECISIONS D'ASSEMBLEES GENERALES CONCERNANT CES CHARGES, SOIT DE LEUR ACTE D'ACQUISITION ;
ATTENDU QUE WORMSER REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT " QUE LES ARTICLES 25 ET 26 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, DONT LA NULLITE ETAIT DEMANDEE PAR LES COPROPRIETAIRES DEFENDEURS, AVAIT PU, A BON DROIT, PREVOIR PARMI LES CHARGES DE COPROPRIETE LES DEPENSES NECESSITEES PAR LES SERVICES DE RESTAURATION, DE SOINS MEDICAUX, DE TRANSPORT, DE MENAGE ET DE BUANDERIE ., ALORS, SELON LE MOYEN QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 A POUR OBJET EXCLUSIF LA GESTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET NON CELLE DES ACTIVITES EVENTUELLEMENT EXERCEES DANS CET IMMEUBLE, QU'IL EN RESULTE QUE LES SERVICES ET EQUIPEMENTS COMMUNS VISES A L'ARTICLE 10, ALINEA 1ER, DE CETTE LOI D'ORDRE PUBLIC, SONT EXCLUSIVEMENT CEUX RELATIFS A LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE, TELS LA DISTRIBUTION D'EAU, GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE CENTRAL, ASCENCEUR, MAIS NON CEUX INDIFFERENTS A CETTE JOUISSANCE ET QUI NE SE RAPPORTENT QU'A UNE ACTIVITE EXERCEE DANS L'IMMEUBLE, AU PROFIT DES COPROPRIETAIRES, QUELLE QUE SOIT SA NATURE, ET DONT, EN OUTRE, L'UTILITE PUREMENT SUBJECTIVE DEPEND DE CHAQUE INDIVIDUALITE, TELLE LA PRISE EN COMMUN DES REPAS, L'UTILISATION COMMUNE DES SERVICES DE SOINS ET TRANSPORTS, L'ORGANISATION DES LOISIRS... ";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, DONT LES ACQUEREURS DE LOTS ADMETTAIENT AVOIR EU CONNAISSANCE, DETERMINAIT AVEC PRECISION LES CHARGES COMMUNES, L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LES ARTICLES 8 ET 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, N'EXCLUENT PAS LA MISE EN PLACE DE SERVICES COLLECTIFS ET D'EQUIPEMENTS COMMUNS DESTINES A ASSURER LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE EN FONCTION DE LA DESTINATION DE CELUI-CI, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LIMITANT A CET EGARD LA NATURE DE CES SERVICES OU EQUIPEMENTS ; QUE RETENANT, ENSUITE, QUE LES SERVICES LITIGIEUX DE RESTAURATION, DE SOINS MEDICAUX, DE TRANSPORTS, DE MENAGE ET DE BUANDERIE SONT ADAPTES A LA NATURE PROPRE DE L'UNITE RETRAITE ET INDISPENSABLES A SA DESTINATION, LA COUR D'APPEL DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE L'OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHARGES RELATIVES A CES SERVICES ET EQUIPEMENTS DECOULANT DE LA COPROPRIETE, CHAQUE PROPRIETAIRE EST TENU D'Y PARTICIPER DES LORS QU'IL EST EN DROIT D'USER DE CES AVANTAGES, SANS QU'IL PUISSE SE DISPENSER DE CETTE PARTICIPATION EN PRETENDANT QU'IL NE LES UTILISERAIT PAS, ET QU'EN RAISON MEME DU CARACTERE PROPRE DE L'UNITE RETRAITE, LA JOUISSANCE DE CHAQUE LOT EST INDIVISIBLEMENT LIEE A CELLE DES SERVICES ET EQUIPEMENTS COMMUNS QUI PROFITENT A TOUS LES LOTS, L'UTILITE DE CES SERVICES ET EQUIPEMENTS ETANT LA MEME POUR TOUS ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 562 ET 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL N'EST PAS LIMITE A CERTAINS CHEFS, ET QUE LES PARTIES PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES PRETENTIONS POUR FAIRE ECARTER CELLES DE L'ADVERSAIRE ;
ATTENDU QUE, WORMSER AYANT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER NULLES LES DECISIONS DE DEUX ASSEMBLEES GENERALES RELATIVES AUX CHARGES DE COPROPRIETE QUI LUI ETAIENT RECLAMEES, L'ARRET, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ASSEMBLEE, L'A RENVOYE A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA AUX MOTIFS QUE, LE TRIBUNAL AYANT OMIS DE STATUER SUR SA DEMANDE, IL LUI APPARTENAIT, POUR GARANTIR A SON ADVERSAIRE LE BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION DE RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ASSEMBLEE, A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ELLE NE TENDAIT PAS AUX MEMES FINS QUE CELLE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ELLE SE TROUVAIT SAISIE DE LA DEMANDE RELATIVE A LA PREMIERE ASSEMBLEE, DEMANDE QUI AVAIT ETE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE, ET ALORS QUE LA DEMANDE CONCERNANT LA SECONDE TENDAIT A FAIRE ECARTER LA PRETENTION DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.