Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mars 1980, 78-15.512, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN DERNIER RESSORT PAR UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LA SOCIETE PARKING SPORT VESTIAIRES A ASSIGNE, LE 10 NOVEMBRE 1976, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS-DE-SEINE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE EN DEMANDANT L'ANNULATION DE DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ; QUE CETTE ASSIGNATION NE FUT REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL QUE LE 7 SEPTEMBRE 1977 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR CONSTATE LA CADUCITE DE CETTE ASSIGNATION ET, EN CONSEQUENCE, L'ABSENCE DE SAISINE DU TRIBUNAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA PROCEDURE A UTILISER POUR SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION REJETANT LES RECLAMATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE TAXES DE PUBLICITE FONCIERE, DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES, EST GOUVERNEE ENTIEREMENT PAR LES ARTICLES 1946, 1947 ET 1948 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI REGISSENT DES MATIERES RELEVANT, PAR LEUR NATURE, DU DOMAINE DE LA LOI ; QU'ON NE SAURAIT APPLIQUER A CETTE PROCEDURE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI VISENT EXCLUSIVEMENT LA PROCEDURE ORDINAIRE DEVANT LE TRIBUNAL, ET REGISSENT DES MATIERES RELEVANT, PAR LEUR NATURE, DU DECRET ; QU'AU SURPLUS, LE TEXTE DE L'ARTICLE 757 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEXTE DE PORTEE GENERALE, N'A PU MODIFIER LE TEXTE DE L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE GOUVERNANT UNE MATIERE SPECIALE, NI LE COMPLETER EN INSTITUANT UNE FORCLUSION QU'IL NE PREVOYAIT PAS ET QUI N'AURAIT, DU RESTE, PU ETRE INSTITUEE QUE PAR UN TEXTE DE NATURE LEGISLATIVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONNE EXCLUSIVEMENT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR SE PRONONCER EN AUDIENCE PUBLIQUE SUR LES RECLAMATIONS EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES, ET NE CONFERE AUCUNE COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL, NI A CELUI DE LA CHAMBRE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DISTRIBUEE POUR PRENDRE UNE DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET PRONONCER LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION ;

MAIS ATTENDU, QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE SONT APPLICABLES ET NOTAMMENT CELLES ENONCEES A L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN CE QU'ELLES DONNENT COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR CONSTATER QU'EN RAISON DE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION LE TRIBUNAL N'A PAS ETE VALABLEMENT SAISI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE CADUCITE RENDUE, LE 13 DECEMBRE 1977, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.

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