Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1980, 79-60.821, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE, SUR REQUETE DE JEAN-PAUL X... ET DE JACQUES Y..., LE TRIBUNAL A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ORDONNE LA RECTIFICATION DE SA DECISION ANTERIEURE DU 28 DECEMBRE 1978 D'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DANS L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME IMPRIMERIES A. HUMBLOT ET CIE EN CE QUE LA DATE DU SCRUTIN EN LITIGE ETAIT LE 14 DECEMBRE 1978 ET NON LE 15 DECEMBRE 1978 ; QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LES DEUX REQUERANTS ETAIENT SANS QUALITE A DEMANDER CETTE RECTIFICATION, DES LORS QU'ILS NE FAISAIENT PLUS PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE LA SOCIETE ANONYME IMPRIMERIES A. HUMBLOT ET CIE NE POUVAIT ETRE REPRESENTEE QUE PAR SON PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NON MISE EN CAUSE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR ; QU'IL PRETEND AUSSI QUE LA REQUETE NE DEVAIT PAS ETRE ACCUEILLIE, L'ERREUR QUANT A LA DATE DU SCRUTIN AYANT ETE COMMISE PAR LES DEMANDEURS A LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET NON PAR LE JUGE LUI-MEME ; QU'ENFIN, LA DATE RECTIFIEE NE SERAIT PAS EXACTE, LES ELECTIONS AYANT EU LIEU POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL LE 13 DECEMBRE 1978 ET POUR LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE LE 14 DECEMBRE 1978 ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, SELON L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, ET CE, SUR SIMPLE REQUETE DE L'UNE DES PARTIES ; QUE JEAN-PAUL CLEMENT ET JACQUES Y..., QUI AVAIENT ETE DEMANDEURS A LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DES ELECTIONS, AVAIENT DONC QUALITE POUR AGIR EN RECTIFICATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ACCUEILLI LEUR DEMANDE QUAND BIEN MEME ILS N'AURAIENT PLUS ULTERIEUREMENT FAIT PARTIE DU PERSONNEL ;

QU'EN SECOND LIEU, LA SOCIETE ANONYME IMPRIMERIES A. HUMBLOT ET CIE, DEFENDERESSE DANS L'INSTANCE EN CONTESTATION, A COMPARU ET Y A ETE REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR PRIS EN TANT QUE TEL, SANS INDICATION DE SON NOM, DE MEME QUE DANS L'INSTANCE EN RECTIFICATION, SANS QUE SES POUVOIRS AIENT JAMAIS ETE CONTESTES, NI QU'ELLE AIT ALLEGUE AVOIR SUBI UN GRIEF DU CHEF DE LA REDACTION DE LA CONVOCATION ;

QUE, PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL QUI AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE EN ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES, EN INDIQUANT UNE DATE INEXACTE DU SCRUTIN, POUVAIT PROCEDER A LA RECTIFICATION DE SA DECISION ; QU'ENFIN, LES ERREURS DE FAIT NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION, LE GRIEF INVOQUANT L'INEXACTITUDE DE LA DATE RECTIFIEE N'EST PAS RECEVABLE ; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY.

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