Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1980, 78-40.786, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CHAUFFOURNIER ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE PANNELIER FRERES DU FAIT QU'ELLE NE LUI AVAIT PAS PAYE UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE D'UN MONTANT INFERIEUR A 35 FRANCS PAR MOIS, DU 1 OCTOBRE 1972 AU 31 AOUT 1974, ET ATTEIGNANT 213,36 FRANCS PAR MOIS LE 1 MAI 1976, ET L'A CONDAMNEE A PAYER AU SALARIE QUI AVAIT CESSE LE TRAVAIL A LA SUITE DE CE NON-PAIEMENT, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES D'APPEL ONT STATUE AINSI D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS QU'AURAIT PERCUES CHAUFFOURNIER POUR SON ACTIVITE COURANT 1975 AU SERVICE D'UN CONCURRENT ET, D'AUTRE PART, SANS CONSTATER QUE LES RAPPELS DE PRIME D'ANCIENNETE, D'UN MONTANT PEU ELEVE PAR RAPPORT A LA REMUNERATION GLOBALE DU SALARIE, CONSTITUAIENT UN ELEMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL SOUSCRIT PAR CHAUFFOURNIER, ETANT DONNE, AU SURPLUS, QUE CETTE SITUATION DURAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES SANS AVOIR PROVOQUE LA RUPTURE DU CONTRAT ; D'OU IL SUIT QU'ILS N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS :

VU L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COMMERCES DE QUINCAILLERIE ET EQUIPEMENTS MENAGERS DE LORRAINE-CHAMPAGNE DU 20 JUIN 1972, LES ARTICLES L. 122-14-4, L. 212-5 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT : "LES APPOINTEMENTS DES CADRES ONT UN CARACTERE FORFAITAIRE POUR LA MISSION DESIGNEE DANS L'ENTREPRISE, ILS COMPRENNENT LES DEPASSEMENTS HABITUELS OU EXCEPTIONNELS RESULTANT DES IMPERATIFS NORMAUX DE LA FONCTION, A L'EXCEPTION DE TOUT DEPASSEMENT DE CARACTERE SYSTEMATIQUE" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE PANNELIER FRERES A PAYER A CHAUFFOURNIER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'IL AURAIT EFFECTUEES, AU COURS DE LA PERIODE D'AVRIL 1972 A MAI 1975, EN CONSTATANT QU'IL AVAIT TRAVAILLE 216 HEURES PAR MOIS, AUXQUELLES IL CONVENAIT D'AJOUTER DEUX HEURES PAR JOUR, POUR TENIR COMPTE DU TRAJET DE TROYES A SENS, PAR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ; QU'IL L'A EN OUTRE CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE REFUS OPPOSE A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SALAIRE VERSE A CHAUFFOURNIER, CADRE DE L'ENTREPRISE, AVAIT UN CARACTERE FORFAITAIRE ET COMPRENAIT LES DEPASSEMENTS HABITUELS OU EXCEPTIONNELS RESULTANT DES IMPERATIFS NORMAUX DE LA FONCTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE CHAUFFOURNIER ETAIT LOGE PAR SES SOINS A SENS ET QUE S'IL REJOIGNAIT TROYES C'ETAIT POUR SA CONVENANCE PERSONNELLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT CRITIQUE EN CE QU'IL A INVITE LES PARTIES A REGLER AMIABLEMENT LEUR DIFFEREND RELATIF AU REGLEMENT DE FOURNITURES DUES PAR CHAUFFOURNIER ET EN CE QU'IL LES A RENVOYEES A SE POURVOIR COMME ELLES EN AVISERAIENT, EN CAS DE DIFFICULTE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET COMPETENTE POUR TRANCHER LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, DEVAIT STATUER SUR LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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