Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1980, 78-14.019, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET N 72-230 DU 24 MARS 1972 RELATIFS A LA REGULARISATION ANNUELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES D'UNE PART QUE LES EMPLOYEURS DE PERSONNEL SALARIE DOIVENT PROCEDER, A L'EXPIRATION DE CHAQUE ANNEE CIVILE, A UNE REGULARISATION POUR TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS REELS VERSES A CHAQUE SALARIE AU COURS DE L'ANNEE CIVILE, QU'A CETTE FIN IL EST FAIT MASSE DES REMUNERATIONS PERCUES ENTRE LE PREMIER ET LE DERNIER JOUR DE L'ANNEE, D'AUTRE PART QU'EN CAS D'EMBAUCHE, LICENCIEMENT OU DEPART VOLONTAIRE AU COURS DE L'ANNEE LA REGULARISATION S'OPERE EN SUBSTITUANT AU PLAFOND ANNUEL UN PLAFOND REDUIT EN PROPORTION DES PERIODES D'EMPLOI AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES REMUNERATIONS REGLEES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA PERIODE D'EMPLOI A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU PLAFOND DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE FRANCAISE DE PRESTATIONS INTERIMAIRES (FPI), ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETAIT CELLE QUI CORRESPONDAIT A LA DUREE REELLE DES DIFFERENTES MISSIONS ACCOMPLIES PAR LES SALARIES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE, QU'EN CONSEQUENCE LES PERIODES S'ECOULANT ENTRE DEUX MISSIONS DEVAIENT ETRE NEUTRALISEES COMME NE COMPORTANT PAS DE TRAVAIL ; QUE POUR STATUER AINSI L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ENTRE EN VIGUEUR ET PREND FIN EN MEME TEMPS QUE LA MISSION, AUCUN RAPPORT CONTRACTUEL NE LIANT LES PARTIES EN DEHORS DES PERIODES DE MISSION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'URSSAF FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE FRANCAISE DE PRESTATIONS INTERIMAIRES VERSAIT MENSUELLEMENT LES SALAIRES DU PERSONNEL INTERIMAIRE, QUE LES BULLETINS DE SALAIRE ETAIENT ETABLIS CHAQUE MOIS INDEPENDAMMENT DU NOMBRE ET DE LA DUREE DES MISSIONS EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE, ET QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL PREVU PAR L'ARTICLE L. 122-16 DU CODE DU TRAVAIL, QUAND IL ETAIT DELIVRE, NE MENTIONNAIT QUE LA PERIODE COMPLETE D'EMPLOI ET NON LA FIN DE LA MISSION ;

ATTENDU QU'EN NE FAISANT AUCUNE REPONSE A CES CONCLUSIONS ALORS QUE POUR LA REGULARISATION ANNUELLE IL N'Y A PAS LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LE TRAVAIL DU SALARIE RESULTE D'UN CONTRAT UNIQUE OU DE CONTRATS SUCCESSIFS AVEC LE MEME EMPLOYEUR ET QU'EN L'ABSENCE DE DEROGATIONS AU PROFIT DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CETTE REGULARISATION DOIT ETRE OPEREE POUR LES SALARIES ATTACHES EN PERMANENCE A L'ENTREPRISE EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'EMPLOI AUXQUELLES CORRESPONDENT LES REMUNERATIONS VERSEES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.

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