Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1980, 78-40.979, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-6 ET L. 122-13 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE MONNINI A TRAVAILLE AU SERVICE DE DUPONT, EN QUALITE DE CHEF COMPTABLE, DU 12 JUIN AU 10 DECEMBRE 1973, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AUX MOTIFS QU'IL NE POUVAIT PAS AVOIR ETE LICENCIE ET QU'IL AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'INITIATIVE DU SALARIE NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SERIEUSE ET NON EQUIVOQUE, ET QUE LA PRETENDUE DEMISSION AVAIT ETE PRESENTEE AU COURS D'UNE DISCUSSION ET SOUS L'EMPIRE DE L'ENERVEMENT ET DE LA COLERE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL POUVAIT D'AUTANT MOINS ETRE PRESUME DEMISSIONNAIRE, QU'AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS SES ECRITURES DELAISSEES IL S'ETAIT PRESENTE A L'ENTREPRISE TROIS JOURS PLUS TARD POUR REPRENDRE SON TRAVAIL ET APRES AVOIR AVERTI SON EMPLOYEUR QU'IL PRENAIT LES TROIS JOURS QUI LUI ETAIENT DUS POUR CONGE DE NAISSANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE MONNINI AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS ET R. 212-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE MONNINI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUEES LUI AVAIENT ETE IMPOSEES PAR SON EMPLOYEUR, ALORS QU'IL SUFFIT QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AIENT ETE EFFECTUEES POUR QU'ELLES SOIENT PAYEES ;

MAIS ATTENDU QU'UN SALARIE N'A DROIT AU PAIEMENT QUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QUI ONT ETE ACCOMPLIES AVEC L'ACCORD AU MOINS IMPLICITE DE L'EMPLOYEUR ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.

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