Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 1980, 78-15.664, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 9 AOUT 1975, LA DAME X... A ACHETE, POUR LE PRIX DE 8 000 FRANCS, UN VEHICULE D'OCCASION A LA SOCIETE GARAGE DU CANAL AUJOURD'HUI DENOMMEE SOCIETE STAND-AUTOMOBILES QUI L'AVAIT ELLE-MEME ACQUIS COMME EPAVE, EN MAI 1975, POUR LE PRIX DE 2 000 FRANCS ; QU'A LA SUITE DE PANNES, LA DAME X... A FAIT PROCEDER A UNE EXPERTISE OFFICIEUSE QUI A REVELE L'EXISTENCE DE VICES CACHES GRAVES CONCERNANT LA PLATE-FORME, LA DIRECTION ET LA GEOMETRIE DE LA VOITURE ; QUE, LE 13 SEPTEMBRE 1976, LA DAME X... A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE DU CANAL EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LE VENDEUR A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION, COMME TARDIVE ET, SUBSIDIAIREMENT, AU REJET DES DEMANDES DE LA DAME X... ;

ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION REDHIBITOIRE ENGAGEE PAR LA DAME GICQUEL PLUS D'UN AN APRES L'ACHAT DU VEHICULE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VENDERESSE N'AVAIT PAS, PAR LETTRE DU 19 NOVEMBRE 1975, DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE A L'EXECUTION D'UNE REPARATION, MAIS, DEMANDANT A LA DAME X... DE PRODUIRE LA PIECE PAR ELLE JUGEE DEFECTUEUSE, AVAIT RESERVE SA REPONSE JUSQU'A EXAMEN DE LADITE PIECE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... QUE, CONFORMEMENT A SON ENGAGEMENT DU 27 JANVIER 1976, LA SOCIETE DU CANAL AVAIT PROCEDE AU REMPLACEMENT DE LA PLATE-FORME DU VEHICULE DE DAME X... AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 1976, "COMME LE CONSTATENT PAR AILLEURS LES MAGISTRATS D'APPEL" ; QU'AINSI CE NE SERAIT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT PU ESTIMER QUE LES ATERMOIEMENTS DE LA VENDERESSE EXPLIQUAIT ET JUSTIFIAIENT QUE L'ACHETEUSE N'AIT ENGAGE SON ACTION REDHIBITOIRE QUE PLUS D'UN AN APRES LA VENTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, SANS DENATURATION NI CONTRADICTION, ONT RELEVE QU'INFORME DE DEFECTUOSITES GRAVES DE LA VOITURE, CONSTATEES PAR UN TECHNICIEN, LE GARAGE DU CANAL, QUI AVAIT DONNE SON ACCORD POUR PROCEDER AUX REPARATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 27 JANVIER 1976, N'AVAIT PAS TENU SES ENGAGEMENTS EN VUE D'UN REGLEMENT AMIABLE DU LITIGE, ET ONT ESTIME QUE, COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR CE GARAGE ET DE SES ATERMOIEMENTS A LA SUITE DES GRAVES DEFAUTS DE LA VOITURE, QUI LUI AVAIENT ETE SIGNALES TROIS A QUATRE MOIS APRES LA VENTE, L'ACTION INTENTEE PAR DAME X..., MEME PLUS D'UN AN APRES LA VENTE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A L'ACTION REDHIBITOIRE DE LA DAME X..., ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, UNE TELLE ACTION NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE QUE DANS LA MESURE OU LE VICE AFFECTANT LA CHOSE VENDUE EST DE TELLE NATURE QU'IL NE PUISSE Y ETRE REMEDIE PAR LE VENDEUR, OU QUE CELUI-CI SE REFUSE A Y REMEDIER ; QUE L'ACQUEREUR NE POUVAIT POURSUIVRE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE CHOSE QUI, AFFECTEE D'UN VICE A L'ORIGINE, A ETE REMISE EN ETAT DE MARCHE PAR LE VENDEUR ; QU'IL EN EST A FORTIORI AINSI LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA GARANTIE DE NEUF MOIS DONT EST ASSORTIE LA CHOSE VENDUE IMPLIQUE POUR LE VENDEUR OBLIGATION DE REMEDIER AU VICE POUVANT SE REVELER PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE ; QU'AINSI, DES LORS QUE LA SOCIETE GARAGE DU CANAL AVAIT PROCEDE EN FEVRIER 1976 AU CHANGEMENT DE LA PLATE-FORME DU VEHICULE DE LA DAME X..., CELLE-CI RECONNAISSANT QUE LA TENUE DE ROUTE DE SA VOITURE ETAIT REDEVENUE NORMALE APRES L'EXECUTION DE CETTE REPARATION, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, QUAND BIEN MEME LE VEHICULE LITIGIEUX AURAIT-IL ETE AFFECTE D'UN VICE CACHE AU MOMENT DE LA VENTE, LES REPARATIONS EFFECTUEES PAR LE GARAGE DU CANAL EN FEVRIER 1976 N'AVAIENT PAS EU POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LE VICE ;

MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, LA SOCIETE GARAGE DU CANAL, QUI A SEULEMENT INDIQUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL AVOIR "DANS UN BUT DE CONCILIATION COMMERCIALE ET SANS AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE" PUREMENT ET SIMPLEMENT REMPLACE LA PLATE-FORME DU VEHICULE APRES QUE CELUI-CI AIT PARCOURU PLUS DE 10 000 KILOMETRES ENTRE LES MAINS DE LA DAME X..., N'A JAMAIS PRETENDU QUE LES REPARATIONS PAR ELLE EFFECTUEES AVAIENT EU POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LE VICE, DONT ETAIT ATTEINT LE VEHICULE LITIGIEUX, ET FAISAIENT DES LORS OBSTACLE A L'EXERCICE DE L'ACTION EN RESOLUTION ; QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN, NOUVEAU, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DU GARAGE DU CANAL A PAYER A LA DAME X... LA SOMME DE 800 FRANCS POUR LA PARTIE DES FRAIS NON INCLUS DANS LES DEPENS D'APPEL QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE, ALORS QUE L'ARRET NE POUVAIT STATUER AINSI SANS MOTIVER SA DECISION ET SANS CONSTATER QUE LES FRAIS INVOQUES AVAIENT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LA DAME X... ;

MAIS ATTENDU QU'EN VISANT ET APPLIQUANT L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS IRREPETIBLES, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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