Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 78-40.270, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 78-40.270, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 78-40.270
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle REJET Cassation
Audience publique du jeudi 04 octobre 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale 5) 1977-12-12, du 12 décembre 1977- Président
- Pdt M. Laroque
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TRINDEL A PAYER A BIGNALET, DELEGUE SYNDICAL, LES HEURES QU'IL AVAIT CONSACREES A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PENDANT LE DERNIER TRIMESTRE DE 1975, BIEN QU'IL EUT REFUSE DE REMPLIR LES BONS DE DELEGATION DONT UNE NOTE DE SERVICE AVAIT PRESCRIT L'UTILISATION, AUX MOTIFS QU'EN AVERTISSANT VERBALEMENT SON CHEF DE SERVICE AU DEBUT ET A LA FIN DU TEMPS PRIS SUR SES HEURES DE DELEGATION, BIGNALET AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS ENVERS L'EMPLOYEUR EN LUI PERMETTANT DE CALCULER LE CREDIT D'HEURES RESTANT A SA DISPOSITION, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES BONS DE DELEGATION NE PORTAIENT AUCUNE ATTEINTE AUX LIBERTES SYNDICALES NI A CELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL; QUE L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE L'ORGANISATION DE SES SERVICES, EST LIBRE DE PRESCRIRE TOUTES MESURES DESTINEES NOTAMMENT A EVITER TOUTE CONTESTATION EVENTUELLE, ET N'A DONC PAS ABUSE DE SON DROIT EN EXIGEANT LE BON DE DELEGATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION FAIRE GRIEF A LA SOCIETE D'AVOIR EXIGE DES BONS DE DELEGATION, TOUT EN ADMETTANT QUE LE DELEGUE DEVAIT PREVENIR VERBALEMENT SON CHEF DE SERVICE AU DEBUT ET A LA FIN DE SES HEURES DE DELEGATION; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SEULEMENT RECONNU AU DELEGUE LA FACULTE DE NE PAS UTILISER LES BONS DE DELEGATION EN VUE DU PAIEMENT DES HEURES CONSACREES A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DES LORS QU'IL AVERTISSAIT VERBALEMENT SON CHEF DE SERVICE A SON DEPART ET A SON RETOUR; QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE NE CONTESTAIT NI LES MOTIFS D'ABSENCE ALLEGUES PAR BIGNALET, NI LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES, ELLE EN A DEDUIT QU'ELLE NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE A SON OBLIGATION LEGALE DE PAYER LESDITES SOMMES AU SEUL MOTIF DE L'ABSENCE DE BONS DE DELEGATION; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SUIVANT CE TEXTE, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD SE REDUISENT AUX INTERETS MORATOIRES, SAUF MAUVAISE FOI DU DEBITEUR; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE LA SOCIETE TRINDEL TENUE DE PAYER A BIGNALET LES SALAIRES CORRESPONDANT A SES HEURES DE DELEGATION, A ENONCE QUE LA PRIVATION DE LA SOMME DUE PENDANT DEUX ANS, MEME SI ELLE AVAIT POUR CAUSE UNE SIMPLE ERREUR DE L'EMPLOYEUR, CONSTITUAIT POUR LE SALARIE UN PREJUDICE CERTAIN JUSTIFIANT LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 500 FRANCS; QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CONSTATE LA MAUVAISE FOI DU DEBITEUR, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.