Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1979, 78-14.593, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1979, 78-14.593, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 78-14.593
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle REJET Cassation
Audience publique du mercredi 11 juillet 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C ) 1978-05-11, du 11 mai 1978- Président
- Pdt M. Bel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA REQUETE DE M., PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX EN RAISON DE LA RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, SANS AVOIR RECHERCHE SI AU MOMENT DE DESERTER LE FOYER CONJUGAL, LE MARI AVAIT EU L'INTENTION BIEN ARRETEE DE VIVRE SEPARE DE SA FEMME ET SI, DEPUIS LORS, IL AVAIT PERSISTE DANS CETTE VOLONTE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M. A QUITTE EN 1965 LE FOYER CONJUGAL POUR VIVRE DEPUIS CETTE DATE AVEC SA MAITRESSE DONT IL A EU UN ENFANT, ET RETIENT QUE SI POSTERIEUREMENT IL A CONSERVE AVEC SON EPOUSE DE BONNES RELATIONS, CELLES-CI N'ONT COMPORTE NI COHABITATION, NI INTIMITE D'EXISTENCE ET N'ONT PAS IMPLIQUE CHEZ LE MARI L'INTENTION DE VIVRE AUTREMENT QUE SEPARE DE SA FEMME; QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 56 DU DECRET N. 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN MATIERE DE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LES DEPENS DE L'INSTANCE SONT A LA CHARGE DE L'EPOUX Y... EN A PRIS L'INITIATIVE; ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA DAME M. X... D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA REGLE DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, NE S'APPLIQUE PAS AUX DEPENS D'APPEL LORSQUE LE DEFENDEUR A L'INSTANCE EN DIVORCE SUCCOMBE DANS L'APPEL DONT IL A PRIS L'INITIATIVE; QU'EN INTRODUISANT AINSI UNE DISTINCTION QUI NE S'Y TROUVE PAS, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS D'APPEL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.