Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juillet 1979, 78-10.538, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1947, N. 3, DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC; ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, QUI CONCERNE LA MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, NON PLUS QUE DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CES PRESCRIPTIONS LEGALES AIENT ETE EN FAIT OBSERVEES; QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1387 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., EN ADOPTANT PAR LEUR CONTRAT DE MARIAGE DU 3 JUILLET 1956 LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS, AVAIENT STIPULE CEPENDANT QUE, SI LE FUTUR EPOUX Z... A ACQUERIR UNE PHARMACIE, CELLE-CI DEVRAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE CONSIDEREE COMME UN BIEN QUI LUI SERAIT PROPRE, QUELLE QUE FUT L'ORIGINE DES DENIERS AYANT SERVI A L'ACQUERIR; QUE, LE MARI AYANT, EN EFFET, ACQUIS UNE PHARMACIE ET LA SEPARATION DE CORPS AYANT ETE PRONONCEE EN 1972, IL FUT CONVENU ENTRE LES EPOUX Y... LE MARI RENONCAIT AU BENEFICE DE CETTE STIPULATION ET L'OFFICINE FUT, DANS LE PARTAGE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, ATTRIBUEE A LA FEMME; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONSIDERE QUE, PAR L'EFFET DE CETTE RENONCIATION, LA CLAUSE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON ECRITE ET QUE LE FONDS DE PHARMACIE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEPENDANT DE LA SOCIETE D'ACQUETS, DE SORTE QUE SEULS LES DROITS D'ENREGISTREMENT AFFERENTS AUX OPERATIONS DE PARTAGE POUVAIENT ETRE PERCUS SUR LA VALEUR DE LA PHARMACIE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA STIPULATION DE PROPRE AVAIT POUR EFFET DE RENDRE LE MARI PROPRIETAIRE DE L'OFFICINE DES SON ACQUISITION, QUE CETTE OFFICINE N'EST TOMBEE A AUCUN MOMENT DANS LA COMMUNAUTE ET S'EST TROUVEE DEFINITIVEMENT EXCLUE DU PARTAGE; QUE, DES LORS, LA PRETENDUE RENONCIATION DU MARI NE POUVAIT S'ANALYSER QUE COMME UNE MUTATION ET NON COMME UNE OPERATION DE PARTAGE; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

Retourner en haut de la page