Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 77-41.755, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 77-41.755, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 77-41.755
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du jeudi 04 octobre 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ) 1977-10-25, du 25 octobre 1977- Président
- Pdt M. Arpaillange CAFF
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14, L. 122-14-4 ET L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'ALLEM, MANOEUVRE AU SERVICE DE LA SOCIETE COIGNET, A ETE LICENCIE PAR CELLE-CI, LE 1ER MARS 1976, POUR FIN DE CHANTIER, SANS AVOIR ETE CONVOQUE A L'ENTRETIEN PREALABLE PREVU A L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A ALLEM UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES QUI FONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE, LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE N'AVAIT PAS EU UNE CAUSE ECONOMIQUE AU SENS DU CODE DU TRAVAIL ET QU'AU SURPLUS IL ETAIT INDIVIDUEL MEME SI SEPT AUTRES SALARIES AVAIENT ETE LICENCIES AU COURS DU MEME MOIS, ALORS, D'UNE PART, QU'A LA DIFFERENCE DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL QUI VISENT SEULEMENT LES LICENCIEMENTS FONDES SUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL, L'ARTICLE L. 122-14-5 EXCLUT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14 L'ENSEMBLE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE ET QUE LA FIN DE CHANTIER CONSTITUE UN MOTIF ECONOMIQUE AU SENS DE CE TEXTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ALLEM AVAIT ETE LICENCIE EN MEME TEMPS QUE SEPT AUTRES SALARIES EN RAISON DE CETTE FIN DE CHANTIER ET QU'AINSI LE LICENCIEMENT INTERVENU AVAIT UN CARACTERE COLLECTIF; MAIS ATTENDU QUE LE LICENCIEMENT D'ALLEM, QUI ETAIT INTERVENU EN RAISON DE LA FIN DU CHANTIER AUQUEL IL ETAIT AFFECTE ET DONT LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONTESTE LE CARACTERE NORMAL SELON LA PRATIQUE HABITUELLE DANS LA PROFESSION, NE CONSTITUAIT PAS, FUT-IL COLLECTIF, UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL; QU'IL S'ENSUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.