Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1979, 77-15.004, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, QUI EST PREALABLE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SAISI PAR LA CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DE DEMANDES EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DE SAISIES-ARRETS DIRIGES CONTRE PARACHOU, LE JUGE DU PREMIER DEGRE AVAIT VALIDE DES SAISIES MAIS OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ; QUE SUR L'APPEL PRINCIPAL DE PARACHOU, LA CAISSE A, PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, REPRIS SA DEMANDE EN PAIEMENT ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE L'OMISSION DE STATUER DONNERAIT SEULEMENT OUVERTURE AU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'(EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, TOUS LES POINTS DU LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL SONT DEFERES A LA CONNAISSANCE DE LA COUR D'APPEL A LAQUELLE IL REVIENT DE STATUER A NOUVEAU ET NOTAMMENT DE REPARER TOUTE OMISSION EVENTUELLE DE STATUER) ; QUE PAR CE MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE PARACHOU QUI SOUTENAIT QUE LA CAISSE AVAIT INCLU DANS SA RECLAMATION DES SOMMES VERSEES A UN CREANCIER VAISSEAU QUE LUI-MEME AVAIT PREALABLEMENT DESINTERESSE ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PARACHOU AVAIT REMIS A UN TIERS UNE SOMME EN REGLEMENT DE SA DETTE ENVERS VAISSEAU MAIS (AVEC DEFENSE DE S'EN DESSAISIR), LA COUR RETIENT QUE LA (GARANTIE DE LA CAISSE A ETE REQUISE PAR DES CLIENTS DE L'ETUDE A CAUSE DE LA DEFAILLANCE DE SON TITULAIRE DANS LE REMBOURSEMENT DE FONDS RECUS PAR LUI EN DEPOT ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF D'AVOIR PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA CAISSE JUSTIFIAIT DE SA CREANCE SANS MEME VISER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE OU FAIRE REFERENCE AUX DEBATS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET SPECIALEMENT DE LA RECUPERATION DE DIVERSES SOMMES PROVENANT SOIT DE PARACHOU SOIT DE TIERS ET EN A DEDUIT QUE LA CAISSE (JUSTIFIAIT DE LA CREANCE RESIDUELLE EN PRINCIPAL) POUR LAQUELLE ELLE A PRONONCE CONDAMNATION ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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