Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 1979, 77-15.345, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 1979, 77-15.345, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 77-15.345
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du jeudi 21 juin 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6 ) 1977-02-02, du 02 février 1977- Président
- Pdt M. Bel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT ETE, AU COURS D'UNE RENCONTRE DE FOOTBALL, HEURTE ET BLESSE PAR BOUC, LASSALLE A RECLAME A CELUI-CI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LASSALLE DE SA DEMANDE, ALORS QUE L'ACCEPTATION DES RISQUES NE COMPORTANT PAS CELLE DES FAUTES GRAVES ET INTENTIONNELLES DES AUTRES JOUEURS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS EU LE POUVOIR ET, EN TOUTE HYPOTHESE, QUI N'A PAS CONTESTE LE < PENALTY > IMPOSE A LA SUITE DU COUP RECU, N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE CE FAIT DONT ELLE A RECONNU L'EXISTENCE ET SANS DENATURER LES REGLES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, EXPRESSEMENT INVOQUEES, NIER QUE LE < PENALTY > SANCTIONNAIT UNE FAUTE INTENTIONNELLE ET GRAVE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE CIVILE; QU'EN REFUSANT CE CARACTERE AU COUP SANCTIONNE PAR UN < PENALTY > ET DE S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DE CETTE SANCTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARBITRE OFFICIEL DE LA RENCONTRE AVAIT DECLARE QUE, S'IL AVAIT SANCTIONNE PAR UN < PENALTY > UNE FAUTE DE BOUC RELEVANT DES LOIS DU X..., IL N'AVAIT PAS EXPULSE CE JOUEUR PARCE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU, DE SA PART, ACTE DE BRUTALITE VOLONTAIRE, L'ARRET RETIENT QUE BOUC A LEVE LE GENOU NON POUR FRAPPER VOLONTAIREMENT, MAIS POUR MIEUX ASSURER LA PRISE DU BALLON, LE HEURT AYANT EU LIEU PARCE QUE LES DEUX JOUEURS COURAIENT TOUS DEUX VERS LE POINT DE CHUTE PRESUME DU BALLON; QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE COUP RECU PAR LASSALLE AIT ETE PORTE DE FACON DELOYALE OU DANS DES CONDITIONS CREANT POUR LE JOUEUR UN RISQUE ANORMAL; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE DE BOUC N'ETAIT PAS ENGAGEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.