Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1979, 78-12.612, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1979, 78-12.612, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 78-12.612
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 16 octobre 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ) 1978-03-02, du 02 mars 1978- Président
- Pdt M. Cazals
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DE LA RUE IMPERIALE A ETABLI UN REGLEMENT DE COPROPRIETE POUR L'IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ET L'A DIVISE EN 37 LOTS, LES LOTS 15 A 24 CORRESPONDANT CHACUN A UN GRENIER; QU'ELLE A VENDU AUX EPOUX X..., QUI EN ETAIENT LOCATAIRES, LES LOTS CORRESPONDANT A UN APPARTEMENT AVEC UNE CAVE ET TROIS GRENIERS; QUE LA SOCIETE GUILLERMAIN ET DECORET ES QUALITES DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE SOUTENANT QUE LES LOCAUX A USAGE DE GRENIER AVAIENT ETE TRANSFORMES EN CHAMBRES A LOUER ET EN CUISINE ET QUE DES AMENAGEMENTS AVAIENT ETE REALISES DANS LE HALL ET LE W.-C. PARTIES COMMUNES, A ASSIGNE DAME X..., AUX DROITS DE SON MARI DECEDE, POUR OBTENIR LA REMISE EN ETAT, CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION D'ORIGINE, DES GRENIERS FORMANT LES LOTS 22, 23, 24, ET EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DU SYNDIC ALORS, SELON LE MOYEN, ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DU 8 JANVIER 1968 INDIQUAIT SANS AMBIGUITE, RESERVE OU RESTRICTION, QUE LES LOTS 22, 23 ET 24 CONCERNAIENT LES GRENIERS 10, 11 ET 12, FIXANT AINSI CLAIREMENT LEUR DESTINATION; QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CONSORTS X... ONT AMENAGE CES GRENIERS EN UN APPARTEMENT; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT L'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES TEL QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE L'AVAIT EXPRESSEMENT PREVU, LES CONSORTS X... ONT, CONTREVENANT A LEURS OBLIGATIONS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DES AUTRES COPROPRIETAIRES ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS X... AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE MOYEN, ; MAIS ATTENDU QU'EN VISANT ET APPLIQUANT L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS IRREPETIBLES; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.