Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1978, 77-13.521, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1978, 77-13.521, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 77-13.521
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 06 décembre 1978
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Besançon 1977-02-03, du 03 février 1977- Président
- Pdt M. Vienne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE SERIC A ASSIGNE LE 20 DECEMBRE 1974 LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DOUBS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, AFIN D'OBTENIR L'ANNULATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 21 MAI 1974 ET D'UNE DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION SUR CET AVIS DU 26 NOVEMBRE 1974 ;
QUE CETTE ASSIGNATION NE FUT DEPOSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL QUE LE 17 JUIN 1975 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR DECLARE QUE LA JURIDICTION N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SAISIE DE CETTE PROCEDURE EN RAISON DE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES REGLES DE PROCEDURE SPECIALES, APPLICABLES EN MATIERE DE RECLAMATIONS FISCALES, ONT ETE FIXEES PAR L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE PREVOIT NULLEMENT L'OBLIGATION, EDICTEE PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, DE REMETTRE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL, DANS LES QUATRE MOIS DE L'ASSIGNATION, UNE COPIE DE CET EXPLOIT, ET, D'AUTRE PART, QUE CET ARTICLE 29 N'ETANT PAS DE PORTEE GENERALE, NE S'APPLIQUE PAS AUX INSTANCES DONT SE TROUVENT SAISIS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES EDICTEES DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS, NOTAMMENT DANS SON ARTICLE 1947, EN CE QUI CONCERNE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE PREVUES PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ETAIENT APPLICABLES, ET NOTAMMENT CELLES PORTEES A L'ARTICLE 29 DE CE TEXTE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1932, 1946 ET 1947-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE LA SERIC A ADRESSE UNE SECONDE RECLAMATION PAR LETTRE DU 4 SEPTEMBRE 1975 A L'ADMINISTRATION FISCALE, CONCERNANT LA MEME IMPOSITION, QUI A ETE REJETEE PAR DECISION DU 17 SEPTEMBRE 1975 ET QU'ELLE A ASSIGNE A NOUVEAU L'ADMINISTRATION LE 14 NOVEMBRE 1975 DEVANT LE MEME TRIBUNAL DE BESANCON QUI A STATUE PAR LE MEME JUGEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE SECONDE ASSIGNATION, LA DECISION DEFEREE A DECLARE QUE LA LETTRE DU 17 SEPTEMBRE 1975 N'ETAIT PAS UNE DECISION NOUVELLE OUVRANT DROIT A UN SECOND RECOURS, MAIS UNE CONFIRMATION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES IMPOTS MAINTENAIT SA DECISION DE REJET, ET QUE CELLE-CI ETAIT DEVENUE DEFINITIVE A LA SUITE DU REJET DU PREMIER RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL EN RAISON DE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES REDEVABLES ONT LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS ;
QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE IRRECEVABILITE TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION AURAIT DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS NE PEUT ETRE OPPOSEE A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMULEE DANS LE DELAI LEGAL NI AU RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION QUI A REJETE LA DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET D'UNE RECLAMATION PRECEDENTE ;
QUE LA CIRCONSTANCE QU'A LA DATE OU LE CONTRIBUABLE A FORME SA NOUVELLE RECLAMATION, UN PREMIER RECOURS RELATIF A LA DECISION INITIALE DU DIRECTEUR DES IMPOTS AVAIT ETE FORME, NE PRIVANT PAS LE REDEVABLE DU DROIT DE FORMULER UNE NOUVELLE RECLAMATION CONTRE L'IMPOSITION ET DE SAISIR LE TRIBUNAL D'UNE REQUETE CONTRE LA NOUVELLE DECISION DU DIRECTEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT.