Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1979, 77-40.718, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1979, 77-40.718, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 77-40.718
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Audience publique du jeudi 04 janvier 1979
Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9) 1977-01-20, du 20 janvier 1977- Président
- Pdt M. Laroque
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 751-4, L. 751-7 ET L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1109 ET 1154 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES TERMES DU LITIGE ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE FABIEN X..., AGENT GENERAL A MARSEILLE DE FIRMES ALLEMANDES IMPORTANT DES VETEMENT "PRET A PORTER", AVAIT ENGAGE PAR CONTRAT VERBAL EN SEPTEMBRE 1971 MARIE-JOSE Z..., REPRESENTANTE MULTICARTES, POUR LE SECTEUR DU SUD-EST ; QUE CELLE-CI A DONNE SA DEMISSION LE 12 SEPTEMBRE 1973, POUR LE 15 DECEMBRE SUIVANT ; QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, MALGRE L'EXISTENCE D'UNELETTRE DE DEMISSION SURPRISE A LA BONNE FOI DE DAME Z..., QUI POUVAIT PRETENDRE EN CONSEQUENCE, A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE, D'UNE PART, LADITE LETTRE, CLAIRE ET PRECISE ET NON RETRACTEE PENDANT LES TROIS MOIS DU PREAVIS NE PERMETTAIT AUCUNE INTERPRETATION, QU'AU SURPLUS, L'ARRET INFIRMATIF NE CARACTERISE AUCUN VICE DU CONSENTEMENT DE DAME Z..., DONT L'EXPERT Y... QUE LA CAUSE DE LA DEMISSION ETAIT DE S'INSTALLER EFFECTIVEMENT A SON PROPRE COMPTE, ET RETIENT ARBITRAIREMENT "L'AVEU" DU DESTINATAIRE DE LA MISSIVE, CONTESTEE SEULEMENT PAR SON AUTEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DENATUREES, X... INVOQUAIT LES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE NON POUR JUSTIFIER LA RUPTURE, QUI N'ETAIT PAS DE SON FAIT, MAIS POUR ETABLIR QUE DAME Z... AVAIT CONSERVE LA CLIENTELE, CE QUI EXCLUAIT TOUT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SA PERTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, D'UNE PART, ONT CONSTATE QUE LA BONNE FOI DE DAME Z... AVAIT ETE "SURPRISE ET ABUSEE", QU'ELLE AVAIT ETE AMENEE A DEMISSIONNER PAR SON EMPLOYEUR, QUI, APRES AVOIR ACCEPTE QU'ELLE SOIT REMPLACEE PAR SA PROPRE SOEUR, QU'IL AVAIT PROMIS DE PRENDRE COMME REPRESENTANTE, ETAIT REVENU SUR CET "ACCORD VERBAL" LORSQU'IL AVAIT APPRIS QUE CELLE-CI AVAIT UN ENFANT HANDICAPE, CE QUI, SELON LUI, RISQUAIT DE NUIRE A L'EFFICACITE DE SON TRAVAIL ; QU'ILS ONT ESTIME QUE DAME Z... N'AURAIT PAS DEMISSIONNE S'IL NE LUI AVAIT PAS ETE GARANTI QUE SA SOEUR LA REMPLACERAIT, QUE LA RUPTURE DEVAIT ETRE CONSIDEREE EN CONSEQUENCE, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE LETTRE DE DEMISSION ECRITE DANS CES CONDITIONS, COMME ETANT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ; QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, ESTIME QUE DAME Z..., QUI AVAIT, PAR SA PROSPECTION AUGMENTE EN NOMBRE ET EN VALEUR LA CLIENTELE EXISTANT A LA DATE DE SON ENTREE EN FONCTION, AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LES FAITS DE CONCURRENCE, QUI ONT PU LUI ETRE REPROCHES POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DE SON CONTRAT, FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE SEPAREE, ET NE PROUVANT D'AILLEURS PAS, EN L'ETAT, QU'ELLE AVAIT "CONSERVE" L'INTEGRALITE DE LA CLIENTELE QU'ELLE VISITAIT ANTERIEUREMENT ; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS SUR LES MARCHANDISES NON LIVREES PAR LES FIRMES ALLEMANDES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 751-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, REPOUSSANT LES CONCLUSIONS DE X..., MODIFIE LA MISSION DE L'EXPERT EN LE CHARGEANT DE FIXER LE MONTANT DES COMMISSIONS, SANS TENIR COMPTE, SAUF FAUTE IMPUTABLE AU REPRESENTANT, DE LA NON-LIVRAISON DE LA MARCHANDISE PAR LES FIRMES ALLEMANDES, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS DE FACON CONCRETE UN CAS DE FORCE MAJEURE OU DES LIMITATIONS DECOULANT DE REGLEMENTS INTERNATIONAUX, ALORS QUE LE MOYEN EXPLICITE PAR X..., EN FONCTION DE SON ACTIVITE SPECIFIQUE D'IMPORTATEUR, ETAIT APPAREMMENT DECISIF ET DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DE CE CHEF DE LITIGE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET, AYANT CHARGE L'EXPERT D'OPERER LE CALCUL DES COMMISSIONS, NE POUVAIT D'EMBLEE TENIR POUR INSUFFISANTE LA PREUVE PROPOSEE DANS UN CADRE BIEN DELIMITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT LA PRETENTION QUE DAME Z... NE SAURAIT RECEVOIR DES COMMISSIONS SUR LES MARCHANDISES NON LIVREES PAR LES FABRICANTS ALLEMANDS POUR DES RAISONS TENANT AUX RAPPORTS INTERNATIONAUX N'ETAIT PAS JUSTIFIEE, L'ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE IL S'AGIRAIT EN L'ESPECE DE CIRCONSTANCES REVETANT LE CARACTERE DE FORCE MAJEURE N'ETANT ETAYEE D'AUCUNE PREUVE QUE CES PRETENDUS REGLEMENT INTERNATIONAUX RESTRICTIFS EXISTERAIENT ET QUE L'INEXECUTION SERAIT CONSECUTIVE A UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ET, EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS SUR LES MARCHANDISES NON LIVREES PAR LES FIRMES ALLEMANDES, LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS DUES SUR DES COMMANDES ANNULEES ET SUR DES MARCHANDISES LIVREES MAIS NON PAYEES :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE MONTANT DES COMMISSIONS DUES A DAME Z... DEVAIT ETRE FIXE D'APRES LES ORDRES PRIS ET ACCEPTES PAR L'EMPLOYEUR, EN RECHERCHANT, EN CAS DE REFUS, LES MOTIFS LEGITIMES DE LA NON-ACCEPTATION, ET SANS TENIR COMPTE, SAUF FAUTE IMPUTABLE AU REPRESENTANT, DES ANNULATIONS DE COMMANDE OU DU NON-PAIEMENT DES MARCHANDISES LIVREES ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE X... AVAIT FAIT VALOIR QUE LES COMMISSIONS N'ETAIENT PAS DUES SUR LES ORDRES NON SUIVIS D'ENCAISSEMENT OU ANNULES PAR LES CLIENTS AVANT LIVRAISON ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LES COMMISSIONS ETAIENT ACQUISES DES LES COMMANDES ACCEPTEES, MEME SI LES OPERATIONS N'ETAIENT PAS MENEES A BONNE FIN, SANS RECHERCHER LES CONDITIONS EXACTES LIANT LES PARTIES MALGRE L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, ET EN SE REFERANT A UN USAGE DONT L'ORIGINE N'EST PAS PRECISEE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE CALCUL DES COMMISSIONS DUES SUR DES COMMANDES ANNULEES ET SUR DES MARCHANDISES LIVREES, MAIS NON PAYEES, L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.