Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 1978, 76-11.249, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 1978, 76-11.249, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 76-11.249
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 25 janvier 1978
Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ) 1975-12-17, du 17 décembre 1975- Président
- PDT M. Charliac
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, HENRI DE Y... DE TONQUEDEC EST DECEDE LE 13 SEPTEMBRE 1954 LAISSANT SA VEUVE AVEC LAQUELLE IL AVAIT ETE MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS ET SIX ENFANTS DONT GUILLAUME DE Y... DE TONQUEDEC ;
QU'IL AVAIT LEGUE AUX DEUX ENFANTS DE CELUI-CI, GILLES ET YVES, LA PART DE QUOTITE DISPONIBLE REVENANT A LEUR PERE ;
QU'AU COURS DE SA VIE LE DEFUNT AVAIT DONNE A CINQ DE SES ENFANTS, A TITRE DE PRESENTS D'USAGE, DES LOTS DE MOBILIER ;
QU'IL ETAIT EGALEMENT PRETENDU QU'IL AVAIT "MIS DE COTE", A L'INTENTION DE SON X... GUILLAUME, UN LOT DE MOBILIER EQUIVALENT A CEUX QUI AVAIENT ETE DONNES AUX AUTRES ENFANTS ;
QUE DAME HENRI DE Y... DE TONQUEDEC EST ELLE-MEME DECEDEE LE 6 AVRIL 1968 ;
QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'A L'EXCEPTION DES TAPISSERIES ET DES MEUBLES EFFECTIVEMENT DONNES, LES MEUBLES DEPENDANT TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX HENRI DE Y... DE TONQUEDEC QUE DE LA SUCCESSION DU MARI ETAIENT DEVENUS LA PROPRIETE DE DAME HENRI DE Y... DE TONQUEDEC ET DEPENDAIENT DONC DE SA SUCCESSION, LES MEUBLES DE LA COMMUNAUTE POUR LUI AVOIR ETE ATTRIBUES PAR SON CONTRAT DE MARIAGE ET LES MEUBLES DE SUCCESSION POUR LUI AVOIR ETE LEGUES PAR SON MARI AUX TERMES D'UNE NOTE DU 25 JUIN 1935 VALANT TESTAMENT OLOGRAPHE ;
QUE L'ARRET A DIT EGALEMENT QUE GUILLAUME DE Y... DE TONQUEDEC POURRAIT RECONNAITRE ET REPRENDRE LES MEUBLES QU'IL PROUVERAIT LUI AVOIR ETE DONNES ET NOTAMMENT UN BUREAU ;
QU'IL A DECIDE ENFIN, QUE GILLES ET YVES DE Y... DE TONQUEDEC NE POUVAIENT PRETENDRE A AUCUN DROIT SUR LES MEUBLES QUI AVAIENT PU ETRE DONNES A LEUR PERE A TITRE DE PRESENTS D'USAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AINSI QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, DAME HENRI DE Y... DE TONQUEDEC N'AVAIT JAMAIS DEMANDE LA DELIVRANCE DU LEGS QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CE LEGS, FAIT SOUS LA CONDITION QUE LA DISTRIBUTION DES MEUBLES AUX ENFANTS SOIT CONTINUEE PAR LE LEGATAIRE, SERAIT DEVENU CADUC FAUTE D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE CONDITION ET QUE LA LEGATAIRE N'AURAIT DONC NULLEMENT EU "TOUTE LATITUDE DE DISPOSER DE CE MOBILIER", COMME L'AURAIT DECLARE A TORT L'ARRET ATTAQUE, DENATURANT SUR CE POINT LE TESTAMENT DU DEFUNT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS LEGUES S'OPERANT AU DECES PAR LE SEUL EFFET DU LEGS, INDEPENDAMMENT DE LA DELIVRANCE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE TESTATEUR AVAIT EU L'INTENTION, FORMELLEMENT EXPRIMEE, DE LEGUER A SON EPOUSE LES MEUBLES QUI LUI APPARTENAIENT, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE, D'AUTRE PART, GILLES ET YVES DE Y... DE TONQUEDEC N'ONT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE LEGS FAIT PAR LE DEFUNT A SON EPOUSE ETAIT DEVENU CADUC DU FAIT DE L'INEXECUTION DE LA CONDITION QUI L'AFFECTAIT ET QUE, DES LORS, DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE GRIEF DE DENATURATION QUI S'Y RATTACHE DEVENANT LUI-MEME SANS OBJET, QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.