Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 1978, 75-15.731, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1401 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PAIEMENT DES DETTES DONT LA FEMME VIENT A ETRE TENUE PENDANT LA COMMUNAUTE PEUT ETRE POURSUIVI SUR L'ENSEMBLE DES BIENS COMMUNS SI L'ENGAGEMENT EST DE CEUX QUI SE FORMENT SANS AUCUNE CONVENTION ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE DES EPOUX Y... PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;

QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, CHACUN DES EPOUX A... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE, CES POUVOIRS NE METTENT PAS OBSTACLE A CE QUE CES GAINS ET SALAIRES SOIENT SAISIS PAR LES CREANCIERS ENVERS LESQUELS LA COMMUNAUTE EST TENUE DU CHEF DE L'AUTRE EPOUX ;

ATTENDU QUE DAME X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, AYANT ETE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE SOMME DE 1.906,11 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME Z..., POUR COUPS ET BLESSURES PORTES A CELLE-CI, LA CREANCIERE A, POUR OBTENIR PAIEMENT, FAIT SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE X... ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL, A CEPENDANT REFUSE DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET AU MOTIF QUE LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME N'OUVRENT PAS AUX CREANCIERS ACTION SUR LES BIENS COMMUNS ;

QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS.

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