Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1977, 76-41.096, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L122 ET SUIVANTS R241-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN DU TRAVAIL, LICENCIE AU COURS D'UNE PERIODE D'ESSAI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE QU'IL A FORMEE CONTRE LE GROUPEMENT DES INDUSTRIELS LEXOVIENS (GIL) AU MOTIF QUE C'EST L'ABSENCE DE RAPPORTS DE CONFIANCE QUI A EMPECHE LA REALISATION DU CONTRAT APRES ESSAI ET QU'IL N'EN RESULTAIT AUCUNE ATTEINTE AU DROIT, A LA SECURITE ET AU SECRET MEDICAL DES TRAVAILLEURS, N'ETANT PAS ALLEGUE QUE LE POSTE FUT RESTE VACANT ;

ALORS QUE, D'APRES LES MOTIFS DU PREMIER JUGE EXPRESSEMENT REPRIS DANS SES CONCLUSIONS, SON EVICTION AVAIT POUR CAUSE DES REVENDICATIONS JUSTIFIEES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SECRET PROFESSIONNEL ET SON REFUS DES LIMITES DEFINIES A SES PREDECESSEURS ;

QUE L'EXISTENCE EVENTUELLE D'UN SUCCESSEUR ETAIT INOPERANTE A CET EGARD ET QUE, LA COUR D'APPEL QUI N' A PAS RECHERCHE SI LA RUPTURE N'AVAIT PAS POUR CAUSE REELLE DES REVENDICATIONS JUSTIFIEES MAIS GENANTES POUR LES EMPLOYEURS A LAISSE SANS REPONSE LES MOYENS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL RESSORTAIT DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ET DE L'ENQUETE QU'UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE NE POUVAIT S'ETABLIR ENTRE LE GIL ET LE DOCTEUR X... EN L'ABSENCE DE RAPPORTS DE CONFIANCE MUTUELLE ;

QU'EN L'ESPECE LA CESSATION DE LA PERIODE D'ESSAI AVAIT ETE MOTIVEE PAR DES DIFFICULTES DE RELATIONS ET NON PAR DES PROBLEMES DE COMPETENCE MEDICALE ;

QU'ON NE SAURAIT D'AILLEURS SERIEUSEMENT PRETENDRE QUE LE NON-ENGAGEMENT DU DOCTEUR X... PORTAIT ATTEINTE AU DROIT A LA SECURITE ET AU SECRET MEDICAL DES TRAVAILLEURS, N'ETANT PAS ALLEGUE QUE SON POSTE FUT RESTE VACANT ;

QU'ILS ONT AINSI REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX MOTIFS PRETENDUMENT DELAISSES DU PREMIER JUGE REPRIS EN CAUSE D'APPEL, ET ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE DOCTEUR X... N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE LE GIL AVAIT DETOURNE SES POUVOIRS EN METTANT FIN A LA PERIODE D'ESSAI SANS POURSUIVRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN

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