Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 76-11.535
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 18 octobre 1977
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1976-02-12, du 12 février 1976- Président
- PDT M. Bellet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BALDACCINI, DIT CESAR, A ETE CHARGE DE REALISER UNE SCULPTURE POUR DECORER LA COUR DES ANCIENS BATIMENTS DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE A SAINT-CYR;
QUE CESAR A COMPOSE UNE OEUVRE CONSTITUEE PAR UNE MAIN EN FONTE D'ENVIRON DEUX METRES DE HAUTEUR EMERGEANT DE TERRE ET TENANT UN MAT VERTICAL D'UNE VINGTAINE DE METRES DESTINE A SERVIR DE HAMPE AU DRAPEAU TRICOLORE;
QUE MANUEL X..., QUI AVAIT REALISE LE MONUMENT ERIGE EN 1948 A CHARTRES A LA MEMOIRE DE JEAN Y..., PRETENDANT QUE CESAR AVAIT CONTREFAIT CETTE DERNIERE OEUVRE, L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'OEUVRE DE CESAR MISE EN PLACE EN 1970 CONSTITUAIT UNE CONTREFACON DE L'OEUVRE DE X... ET A CONDAMNE CESAR A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CESAR AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE QUE L'ELEMENT RETENU PAR LE TRIBUNAL, A SAVOIR UNE RESSEMBLANCE DANS LA COMPOSITION GENERALE D'UNE MAIN TENANT VERTICALEMENT UNE ARME BLANCHE, N'AURAIT PAS CONSTITUE LA COMPOSITION DE L'OEUVRE MAIS AURAIT FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L'IDEE ET QU'AU SURPLUS LE POING EXECUTE PAR CESAR NE TENAIT PAS UNE ARME BLANCHE, MAIS UN SIMPLE MAT ET QUE SA SECTION ETAIT CONSTANTE ET NON PAS EFFILEE COMME CELLE D'UNE ARME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CESAR AVAIT FAIT VALOIR ENCORE QUE LA COMPOSITION GENERALE D'UNE OEUVRE SE DEFINISSAIT PAR SON ACCENT, SES VOLUMES ET SES PLANS ET QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE A CE SUJET PAR CESAR, QUI SOUTENAIT QUE LE MAT DE "VINGT-CINQ METRES" DE HAUT SORTANT DU SOL COMME S'IL Y ETAIT PLANTE ET TENU PAR UN POING EMERGEANT MAIS PARTIELLEMENT ENTERRE N'AURAIT EU AUCUN RAPPORT DANS SA COMPOSITION GENERALE AVEC LE BRAS AMPUTE DONT LE POING ENTIEREMENT SORTI DE TERRE TIENT UN GLAIVE BRISE A COURTE HAUTEUR, LEQUEL EST TOUT ENTIER DEGAGE, ALORS EGALEMENT, QUE CESAR AVAIT FAIT VALOIR QUE LA POSITION DU POUCE DANS L'OEUVRE DE X..., BIEN LOIN D'ETRE INHABITUELLE, AURAIT, AU CONTRAIRE, ETE COMMANDEE PAR L'ANATOMIE ET QUE L'ATTITUDE NORMALE D'UN POING SERRANT AVEC FORCE UN OBJET CYLINDRIQUE DE SECTION DE MOYENNE IMPORTANCE AMENERAIT LE POUCE SUR LES DEUX PHALANGETTES DE L'INDEX ET DU MEDIUM, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT OU EN TOUT CAS N'AURAIT PAS MOTIVE SUFFISAMMENT SA DECISION, ALORS ENFIN, QUE POUR APPRECIER LES RESSEMBLANCES LES JUGES DU FOND AURAIENT EU L'OBLIGATION DE CONSIDERER L'ENSEMBLE DE L'OEUVRE ET NON LES DETAILS SECONDAIRES, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU POUR CARACTERISER UN PRETENDU PLAGIAT SE REFERER AU DETAIL DU MODE DE PREHENSION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR LE FAIT QUE CESAR AVAIT UTILISE L'IDEE DE X... DE REPRESENTER UNE MAIN SORTANT DE TERRE ET BRANDISSANT UN OBJET VERTICAL, A RETENU QUE L'ON RETROUVAIT DANS L'OEUVRE DE CESAR DES CARACTERISTIQUES ORIGINALES DE L'OEUVRE DE X..., NOTAMMENT DANS LA COMPOSITION ET DANS L'EXPRESSION ET QU'IL EXISTAIT EN PARTICULIER DES SIMILITUDES DANS LE MODE DE PREHENSION DE L'OBJET, LE POUCE ETAIT REPLIE SUR DEUX PHALANGETTES, ET DANS LA PRESENTATION DE L'ONGLE DU POUCE DONT LE DESSIN ETAIT ACCENTUE;
QUE PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES TANT DE L'ORIGINALITE DE L'OEUVRE DE X... QUE DE LA CONTREFACON, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE CESAR DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT MOTIVE ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE DES LORS LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS