Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1977, 75-12.918, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1977, 75-12.918, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 75-12.918
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du jeudi 21 avril 1977
Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambres réunies) 1975-02-13, du 13 février 1975- Président
- PDT M. Cénac
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 13 FEVRIER 1975), JEANNERET, INGENIEUR, ET SON GROUPE AUQUEL APPARTIENT LA SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SIPI) DONT IL EST LE GERANT STATUTAIRE, POSSEDENT 2 505 DES 5 000 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS D'APPAREILS ET DE MACHINES-OUTILS (RAMO), DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, TANDIS QUE 2 492 ACTIONS APPARTIENNENT A LAUBIE ET A SON GROUPE, ET 3 AUTRES A DES TIERS ;
QU'UNE CONVENTION FUT CONCLUE LE 19 JUIN 1964, ENTRE JEANNERET ET LA SOCIETE RAMO ET REGULIEREMENT APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU MEME JOUR, POUR FIXER LA REDEVANCE ALLOUEE A JEANNERET EN REMUNERATION DE LA CONCESSION FAITE PAR LUI A LA SOCIETE DE BREVETS D'INVENTION QU'ELLE DEVAIT EXPLOITER ;
QUE CETTE CONVENTION FUT COMPLETEE PAR DES AVENANTS APPROUVES, EN APPLICATION DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, PAR LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES DE LA SOCIETE RAMO DU 11 JUIN 1969 ET DU 17 JUIN 1970 ;
QUE, CEPENDANT, A LA SUITE DE DESACCORDS AVEC JEANNERET, LAUBIE ET SON GROUPE, D'UNE PART, DEPOSERENT CONTRE CELUI-CI, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, UNE PLAINTE EN ABUS DE BIENS SOCIAUX ET PRESENTATION DE BILANS INEXACTS ET D'AUTRE PART, DEMANDERENT QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DES APPROBATIONS DONNEES LES 11 JUIN 1969 ET 17 JUIN 1970 ;
QUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'ARRET DEFERE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A SURSIS A STATUER SUR CES APPROBATIONS EN ATTENDANT LE RESULTAT DE LA PROCEDURE PENALE OUVERTE PAR LA PLAINTE PRECITEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LAUBIE ET AUTRES DEVANT LES JUGES COMMERCIAUX AVAIT UNIQUEMENT TRAIT A LA VALIDITE DE DELIBERATIONS D'ASSEMBLEES GENERALES EU EGARD AU DEFAUT DE L'UNE DES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LOI SELON LAQUELLE CES DELIBERATIONS AVAIENT ETE PROVOQUEES ET EFFECTUEES ET NE CONCERNAIENT AUCUNEMENT LE CONTENU DES CONVENTIONS VISEES PAR CES DELIBERATIONS, EN SORTE QUE LA SOLUTION DE CETTE CONTESTATION NE POUVAIT ETRE EN RIEN INFLUENCEE PAR LA DECISION DU JUGE PENAL ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER EN LA CIRCONSTANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE SEUL FAIT QUE LES CONVENTIONS FUSSENT NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL NE PERMETTAIT PAS, BIEN AU CONTRAIRE, DE CONSIDERER QUE CES CONVENTIONS CONSTITUAIENT DES OPERATIONS COURANTES ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RELEVE LA PRETENTION DE LAUBIE ET AUTRES SELON LAQUELLE LES APPROBATIONS EN CAUSE SERAIENT NULLES POUR UNE FRAUDE A LA LOI QUI VIENDRAIT DE CE QUE JEANNERET, NE POUVANT PAS PRENDRE PART PERSONNELLEMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, AUX DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ENTRE LA SOCIETE RAMO ET LUI-MEME, JEANNERET A VOTE COMME MANDATAIRE DE LA SIPI QU'IL AURAIT CONSTITUEE DANS LE BUT DE TOURNER LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, L'ARRET RAPPELLE JUSTEMENT QUE, SI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA MEME LOI SOUMETTENT DE TELLES CONVENTIONS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, CELLES DE L'ARTICLE 102 DE LADITE LOI EN DISPENSENT LES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES ;
QUE L'ARRET RETIENT EN PREMIER LIEU, QUE LES AVENANTS SOUMIS AUX ASSEMBLEES GENERALES DU 11 JUIN 1969 ET DU 17 JUIN 1970 NE VISAIENT QUE DES OPERATIONS DE MEME NATURE QUE D'AUTRE DEJA EFFECTUEES PAR LA SOCIETE, ET RELEVANT DE SON ACTIVITE STATUTAIRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL A PU DECIDER QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES ETAIENT DES OPERATIONS COURANTES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
QU'AINSI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
QU'EN SECOND LIEU, L'ARRET ENONCE QU'AU 12 JANVIER 1971, DATE DU JUGEMENT ENTREPRIS, L'INFORMATION PENALE PRECITEE ETAIT TOUJOURS EN COURS DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, QUE CE JUGE AVAIT POUR MISSION DE RECHERCHER SI LES CONVENTIONS LITIGIEUSES AVAIENT LESE LES INTERETS DE LA SOCIETE RAMO ET CE, DELIBEREMENT DE LA PART DE JEANNERET, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT DONC AMENE A EXAMINER SI LESDITES CONVENTIONS AVAIENT ETE CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES ET QUE CETTE MISSION ETAIT EGALEMENT CELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
QUE DE CES MOTIFS ET DE CEUX QUI PRECEDENT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AVANT DE SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DES DELIBERATIONS LITIGIEUSES, IL CONVENAIT AU PREALABLE DE DECIDER SI LES CONVENTIONS EN CAUSE DEVAIENT OU NON ETRE SOUMISES A CES DELIBERATIONS, ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A CETTE DECISION JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION PENALE SE SOIT PRONONCEE SUR LA PLAINTE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.