Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1977, 75-14.274, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" A DEMANDE L'ANNULATION POUR FRAUDE PAULIENNE DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT ET DE DEUX GARAGES, CONSENTIE PAR LADITE SOCIETE A LA DAME Z..., NEE YVETTE X..., SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 5 JUIN 1970 ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE L'ACTE AUTHENTIQUE CONSENTI A LA DAME Z... PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GARIBALDI, ET ARGUE DE FRAUDE, NE CONSTITUAIT PAS LA REALISATION DES ACTES SOUS SEINGS PRIVES PASSES ENTRE LOUIS X... ET LADITE SOCIETE, QUALIFIEES PAR LA COUR D'APPEL D'EQUIVOQUES, ET DEDUIRE DE CES ACTES, ET D'UNE FACON GENERALE DES RAPPORTS ENTRE LOUIS X... ET LA SOCIETE GARIBALDI, L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE PERMETTANT D'EXERCER L'ACTION PAULIENNE EN VUE D'OBTENIR LA REVOCATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT NULLEMENT CONTREDITS EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE LA VENTE, CONSENTIE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 5 JUIN 1970 PAR LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" A LA DAME Z..., N'ETAIT PAS, EN RAISON NOTAMMENT DE LA DIFFERENCE DE L'OBJET DE CES CONVENTIONS, LA REALISATION DES VENTES SOUS SEINGS PRIVES CONCLUES ANTERIEUREMENT ENTRE X... ET LADITE SOCIETE, ET EN DECIDANT, D'AUTRE PART, QUE L'OPERATION REALISEE PAR CET ACTE CONSTITUAIT EN REALITE, AU PROFIT D'X..., QUI S'ETAIT SUBSTITUE SA FILLE, UNE DATION EN PAIEMENT FRAUDULEUSE DESTINEE A ETEINDRE UNE DETTE DE LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" A L'EGARD DE CE DERNIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE CONSENTIE PAR LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" A LA DAME Z... D'ETABLIR QUE CELLE-CI AVAIT PERSONNELLEMENT EU CONSCIENCE DE LA FRAUDE, ALORS QUE , SELON LE MOYEN, LE DEMANDEUR A L'ACTION PAULIENNE N'EST DISPENSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA FRAUDE QUE SI, DANS LES RAPPORTS DE SON DEBITEUR ET DU TIERS, L'ACTE "QUERELLE" EST A TITRE GRATUIT, MAIS QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE L'ACTE EST INTERVENU A TITRE ONEREUX ENTRE LE DEBITEUR ET SON COCONTRACTANT, MEME SI CE DERNIER A BENEFICIE D'UNE LIBERALITE DE LA PART D'UNE PERSONNE ETRANGERE A L'ACTE, ET QU'EN L'ESPECE, LOUIS X... ET LA DAME Z... AVAIENT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LA SOCIETE N'AVAIT CONSENTI AUCUNE LIBERALITE A LA DAME Z..., QUE S'IL Y AVAIT EU DONATION AU PROFIT DE CETTE DERNIERE, CETTE DONATION ETAIT LE FAIT DE LOUIS X... ET NE PORTAIT QUE SUR LES FONDS NECESSAIRES A L'ACHAT, QUI AVAIENT ETE REMIS PAR LOUIS X... A LA SOCIETE GARIBALDI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A ENONCE QUE L'ACTE DU 5 JUIN 1970 REALISAIT, D'UNE PART, UNE DATION EN PAIEMENT ENTRE LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" ET X..., ET, D'AUTRE PART, UNE LIBERALITE ENTRE X... ET SA FILLE ;

QUE DES LORS, ELLE A PU DECIDER QUE, POUR QUE L'ACTION EN ANNULATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL SOIT ADMISE IL SUFFISAIT QUE SOIT ETABLIE LA CONNAISSANCE PAR LOUIS AYMARD DE Y... COMMISE AUX DEPENS DES AUTRES CREANCIERS DE LA SOCIETE "RESIDENCE GARIBALDI" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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