Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 février 1977, 76-10.281, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DESGUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE DU BIEN DONT IL ETAIT LOCATAIRE, COMME CONSENTIE AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREEMPTION, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT IRREVOCABLE DU 15 FEVRIER 1974, DANS UNE INSTANCE EN RESILIATION DE BAIL, AVAIT JUGE, SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, QUE LE BAIL ETAIT DE NATURE COMMERCIALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBJET DES DEUX INSTANCES N'ETANT PAS LE MEME, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION IRREVOCABLE RENDUE SUR LA COMPETENCE ET FONDEE SUR LA NATURE COMMERCIALE DU BAIL, S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION SAISIE D'UN AUTRE DIFFEREND, OPPOSANT LES MEMES PARTIES, ET DONT LA SOLUTION ETAIT SUBORDONNEE A LA NATURE DE CE MEME BAIL ;

QU'IL Y AVAIT, SUR CE POINT, IDENTITE D'OBJET ENTRE LES DEUX LITIGES ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE PRECEDENTE DECISION EN RETENANT A BON DROIT QU'IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE DESGUE ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, EXCLUSIF DU DROIT DE PREEMPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.

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