Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1976, 75-12.777, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1976, 75-12.777, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 75-12.777
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Audience publique du mardi 09 novembre 1976
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A ) 1975-03-05, du 05 mars 1975- Président
- PDT M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE PIERRE Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT SIS AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ET JEAN Y..., LOCATAIRE DE CET APPARTEMENT, ALLEGUANT QUE L'IMPORTANTE ENSEIGNE LUMINEUSE MULTICOLORE, QUI, SUR LA FACADE DUDIT IMMEUBLE, SIGNALE LE COMMERCE D'AMEUBLEMENT EXERCE PAR MARCHAND AU REZ-DE-CHAUSSEE, TROUBLE LA JOUISSANCE DE LEUR APPARTEMENT PAR LA LUMIERE QU'ELLE Y PROJETTE ET PAR LES PARASITES QU'ELLE PROVOQUE DANS LA RECEPTION DES EMISSIONS DE RADIO ET DE TELEVISION, ONT ASSIGNE MARCHAND, AUX FINS DE SUPPRESSION, SOUS ASTREINTE, DE CETTE ENSEIGNE ET DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'APRES EXPERTISE, LA COUR D'APPEL (PARIS, 5 MARS 1975) A CONDAMNE MARCHAND A ARASER, DANS LE MOIS DE L'ARRET ET SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE, L'ENSEIGNE LITIGIEUSE AU NIVEAU DU PLANCHER DU DEUXIEME ETAGE, A REMPLACER LES TUBES FLUORESCENTS DE COULEUR PAR DEUX TUBES DE COULEUR BLANCHE ENCADRANT LE BOITIER CENTRAL DE L'ENSEIGNE, ET A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A PIERRE ET JEAN Y..., AINSI QU'A DOMINIQUE Y..., EPOUSE Z..., INTERVENUE A L'INSTANCE EN QUALITE DE NOUVELLE PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'ARASEMENT DE L'ENSEIGNE ET LE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS DE COULEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE AUCUNEMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, DENATURE PAR CET ARRET, QUE PAR SON AMPLEUR ET SA COULEUR, L'ENSEIGNE LITIGIEUSE CAUSAIT DE SERIEUX TROUBLES AUX CONSORTS Y..., QUE L'EXPERT, QUI A SOULIGNE QUE Y... ETAIT LE SEUL OCCUPANT DE L'IMMEUBLE A SE PLAINDRE DE CETTE ENSEIGNE, S'EST EN EFFET BORNE A DECLARER QUE LA LUMIERE ROUGE PROJETEE PAR L'ENSEIGNE ETAIT QUALIFIEE DE DESAGREABLE PAR CE DERNIER, EN SORTE QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION LES JUGES D'APPEL, QUI ONT OMIS EN OUTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MARCHAND FAISANT VALOIR QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS Y... ETAIT MINIME, L'ENSEIGNE N'ECLAIRANT QU'UNE PARTIE DU SALON ET N'ETANT ALLUMEE QUE JUSQU'A 21 HEURES, N'ONT PAS CARACTERISE CE PREJUDICE NI EXPLIQUE EN QUOI IL EXCEDAIT LA MESURE DES OBLIGATIONS ORDINAIRES DE VOISINAGE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEIGNE AVAIT ETE INSTALLEE DES 1960, SOIT SEPT ANS AVANT LA MISE EN COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE, QUE LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES N'AVAIT DONC PAS A AUTORISER CETTE INSTALLATION ET QU'IL ETAIT CONSTANT QU'ELLE N'Y AVAIT RIEN TROUVE A REDIRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL, AUXQUELS IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'EXACTITUDE ET LA PORTEE DES ENONCIATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, N'ONT PAS DENATURE CELUI-CI EN ESTIMANT QU'EN DEPIT DE SES ERREURS ET DE SES LACUNES CE RAPPORT, QUI INDIQUAIT EXPRESSEMENT QUE L'ENSEIGNE LITIGIEUSE ENGENDRE DURANT SON ALLUMAGE UNE LUMIERE VIVE, ROUGEATRE, QUI ECLAIRE EN PARTIE LE SALON Y..., ETABLISSAIT DE FACON CERTAINE QUE PAR SON AMPLEUR ET SA COULEUR LADITE ENSEIGNE CAUSAIT DE SERIEUX TROUBLES AUX OCCUPANTS DE L'APPARTEMENT DES CONSORTS LABAT ;
QU'EN CONSTATANT L'IMPORTANCE ET LE SERIEUX DES DESAGREMENTS RESULTANT DE LA PENETRATION DANS UNE PIECE D'HABITATION D'UNE VIVE LUMIERE, DE COULEUR, EMISE PAR L'ENSEIGNE ALLUMEE LE SOIR JUSQU'A 21 HEURES AINSI QUE LE JOUR PAR TEMPS SOMBRE, LA COUR D'APPEL, QUI A EGALEMENT RETENU QUE L'ENSEIGNE LUMINEUSE AVAIT ETE POSEE SANS AUTORISATION, A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET EST EGALEMENT CRITIQUE EN CE QUE, POUR ORDONNER L'ARASEMENT DE L'ENSEIGNE, IL AURAIT RETENU A TORT QUE CELLE-CI DEPASSAIT LA HAUTEUR DE SIX METRES AU-DESSUS DU SOL FIXEE COMME LIMITE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA HAUTEUR TOTALE DE L'ENSEIGNE ETAIT DE 4,50 METRES, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, PRECONISAIT LE MAINTIEN DE L'ENSEIGNE DANS SA POSITION ACTUELLE, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 AOUT 1952, QUI DISPOSE QUE LES OUVRAGES PUBLICITAIRES NE PEUVENT DEPASSER UNE HAUTEUR DE SIX METRES PAR RAPPORT AU SOL, N'EST PAS APPLICABLE AUX ENSEIGNES, ET QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 MAI 1956 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES ENSEIGNES A PARIS, MODIFIE PAR L'ARTICLE PREMIER DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1969, QUE LA HAUTEUR MAXIMUM DES ENSEIGNES PERPENDICULAIRES EST DE HUIT METRES A PARIS, ET QUE LESDITES ENSEIGNES PEUVENT ETRE POSEES SUR TOUTE LA HAUTEUR DES MURS DE FACE QUI LES SUPPORTENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT PRIS SOIN DE RAPPELER AVEC PRECISION QUE LES DEUX SEULES SOLUTIONS SUGGEREES PAR L'EXPERT X... SOIT EN LA POSE D'UN STORE A L'EXTERIEUR DES FENETRES AVEC DOUBLES RIDEAUX A L'INTERIEUR, SOIT DANS LE SIMPLE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS DE DIFFERENTES COULEURS PAR DEUX TUBES DE COULEUR BLANCHE, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT AUCUNEMENT TENUS DE SUIVRE L'AVIS DUDIT EXPERT, N'ONT PU LUI ATTRIBUER INEXACTEMENT UNE PROPOSITION D'ARASEMENT DE L'ENSEIGNE QUE PAR L'EFFET D'UNE ERREUR MATERIELLE QUI NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION DES LORS QUE LES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET PERMETTENT DE LA REDRESSER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS RETENU LA HAUTEUR DE L'ENSEIGNE COMME FACTEUR DE TROUBLE POUR LES CONSORTS Y..., LES CRITIQUES PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI CONTESTE QUE CETTE ENSEIGNE EXCEDE LA HAUTEUR ADMISE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, SONT DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS DE L'ARRET SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET SE TROUVENT AINSI IRRECEVABLES, FAUTE D'INTERET ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES DANS LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET DANS LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MARCHAND A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A PIERRE Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL ETAIT CONSTANT, COMME L'AVAIENT PRECISE LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS DENATUREES PAR L'ARRET, QUE PIERRE Y..., COPROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT, NE L'AVAIT JAMAIS HABITE ET L'AVAIT DONNE EN LOCATION A SON FILS JEAN Y... ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES TERMES DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DENATUREES QUE MARCHAND, QUI CONTESTAIT LE DOMMAGE SUBI PERSONNELLEMENT PAR MESSIEURS Y..., SE SOIT PREVALU DEVANT LES JUGES D'APPEL DE LA SITUATION PARTICULIERE DE PIERRE Y... A... D'UN EVENTUEL DEFAUT D'HABITATION DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, DE PLUS, MAL FONDE EN CE QUI CONCERNE LA DENATURATION ALLEGUEE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 59 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A DEFAUT D'EXECUTION VOLONTAIRE, LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES, QU'APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES ;
QUE L'ASTREINTE PROVISOIRE, MESURE DE CONTTAINTE DISTINCTE DES DOMMAGES-INTERETS ET TENDANT A ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE, DOIT DONT ETRE PRONONCEE POUR PRENDRE EFFET A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, EN ORDONNANT SOUS PEINE D'ASTREINTE PROVISOIRE LA MODIFICATION DE L'ENSEIGNE LITIGIEUSE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE SON ARRET, A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.