Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1976, 75-12.478, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 727 - 1 - 1° ET 859 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'ELLES INTERVIENNENT DANS LES TROIS ANS DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'APPORT FAIT A LA SOCIETE, LES CESSIONS DE PARTS SOCIALES, DANS LES SOCIETES DONT LE CAPITAL N'EST PAS DIVISE EN ACTIONS, SONT CONSIDEREES, AU POINT DE VUE FISCAL, COMME AYANT POUR OBJET LES BIENS EN NATURE REPRESENTES PAR LES TITRES CEDES ;

QU'EN VERTU DU SECOND, TOUT TRAITE OU CONVENTION AYANT POUR OBJET LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT D'UN OFFICE, DE LA CLIENTELE, DES MINUTES, REPERTOIRES, RECOUVREMENTS ET AUTRES OBJETS EN DEPENDANT, DOIT ETRE CONSTATE PAR ECRIT ET ENREGISTRE AVANT D'ETRE PRODUIT A L'APPUI DE LA DEMANDE DE NOMINATION DU SUCCESSEUR DESIGNE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, PAR ACTE DU 1ER JUIN 1972, A ETE CREEE UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, ENTRE MARMEY ET PALTHEY, LA CONSTITUTION DE CETTE SOCIETE ETANT SOUMISE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE SON AGREMENT ET DE SA NOMINATION PAR LE GARDE DES SCEAUX ;

QUE L'ACTE CONSTATAIT L'APPORT PAR MARMEY DE L'OFFICE LUI APPARTENANT, CET APPORT ETANT EVALUE A 1999000 FRANCS, ET L'APPORT PAR PALTHEY D'UNE SOMME DE 1000 FRANCS, LES ASSOCIES DEVENANT AINSI RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRES DE 1999 ET 1 PARTS DE 1000 FRANCS CHACUNE ;

QUE, SUIVANT ACTE DU MEME JOUR, MARMEY A CEDE A PALTHEY 999 DE SES PARTS POUR LE PRIX TOTAL DE 999000 FRANCS, ET CE, SOUS LES MEMES CONDITIONS SUSPENSIVES QUE CI-DESSUS ET DE PLUS SOUS CELLE DE LA PRESTATION DE SERMENT PAR LES ASSOCIES ;

QU'ENFIN, PAR ACTE DU 19 OCTOBRE 1972, ONT ETE CONSTATES, D'UNE PART, LA REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES, A SAVOIR LA NOMINATION DE LA SOCIETE, PAR ARRETE DU 2 OCTOBRE 1972, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 4 OCTOBRE ET LA PRESTATION DE SERMENT PAR LES ASSOCIES, D'AUTRE PART, LE PAIEMENT DU PRIX DE CESSION DES PARTS PAR PALTHEY A MARMEY ;

QUE, LORS DE LA FORMALITE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PERCUT SUR CE PRIX, OUTRE DIVERS DROITS ET TAXES, LE DROIT DE MUTATION A TITRE ONEREUX AU TAUX DE 13,80 % ;

QUE, CEPENDANT, ELLE PRETENDIT PAR LA SUITE QUE CE TAUX N'ETANT ENTRE EN VIGUEUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 - IV DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, QU'A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1972, DEVAIT ETRE APPLIQUE LE TAUX DE 17,20 % EXIGIBLE LE 1ER JUIN 1972, DATE DE LA CESSION ;

QU'AUX FINS D'OBTENIR LE PAIEMENT DU COMPLEMENT DE DROITS QUI, SELON ELLE, LUI ETAIT DU DE CHEF, ELLE EMIT UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT A L'ENCONTRE DUQUEL PALTHEY FORMA OPPOSITION ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CELLE-CI, LE TRIBUNAL RETIENT QUE SI L'ARTICLE 859 SUSRAPPORTE IMPOSE L'ENREGISTREMENT IMMEDIAT DES CESSIONS D'OFFICE MINISTERIEL, L'ARTICLE 727 NE PERMET PAS D'ASSIMILER TOTALEMENT A CELLES-CI LES CESSIONS DE PARTS DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES TITULAIRES D'OFFICES MINISTERIELS, QU'AUCUN DE CES DEUX TEXTES NE VISE EXPRESSEMENT ET QU'AINSI CEUX-CI NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME APPORTANT, A L'EGARD DE CES DERNIERES CESSIONS, UNE EXCEPTION A L'ARTICLE 676 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL LES MUTATIONS AFFECTEES D'UNE CONDITION SUSPENSIVE SONT SOUMISES AU REGIME FISCAL APPLICABLE A LA DATE DE LA REALISATION DE LA CONDITION ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS, POUR DECIDER QUE LES DROITS EXIGIBLES EN LA CAUSE DEVAIENT ETRE ETABLIS SUIVANT LE TAUX APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1972 ET NON SELON CELUI QUI ETAIT EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1972, ALORS QU'IL RESSORT DES ARTICLES SUSVISES QUE LA CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE MINISTERIEL, REALISEE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 727 - I, EST SOUMISE AU MEME REGIME FISCAL QUE CELUI QUI EST APPLICABLE A LA CESSION D'UN TEL OFFICE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES DONT IL S'AGIT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.

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