Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 1976, 75-10.575, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 1976, 75-10.575, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 75-10.575
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle Cassation REJET
Audience publique du mercredi 23 juin 1976
Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ) 1974-11-12, du 12 novembre 1974- Président
- M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, AYANT LOUE CHACUNE DE CELLES-CI A UNE ETUDIANTE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ESTIMANT CES LOCATIONS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE ETABLI EN 1956, A, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 3 MARS 1972, VOTE UNE RESOLUTION AUTORISANT SON SYNDIC A ASSIGNER LESDITS EPOUX X... LES FAIRE CONDAMNER A METTRE FIN A CES LOCATIONS ET A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST, D'ABORD REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, AU MOTIF QUE LES EPOUX Z... ETAIENT FORCLOS POUR CONTESTER LA DECISION PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 MARS 1972, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, POUR OUVRIR LE DELAI ACCORDE AUX COPROPRIETAIRES OPPOSANTS OU DEFAILLANTS POUR CONTESTER LES DECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES, LA NOTIFICATION DE CES DECISIONS DOIT MENTIONNER LES RESULTATS DU VOTE ET QU'EN L'ESPECE, LES EPOUX Z... AYANT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA NOTIFICATION NE MENTIONNAIT PAS CES RESULTATS, LA COUR D'APPEL, EN LES DECLARANT FORCLOS A CONTESTER LA VALIDITE DE LA DECISION DU 3 MARS 1972, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 18, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 MARS 1967 ET 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET QUE, D'AUTRE PART, LES EXIGENCES IMPOSEES PAR LES ARTICLES 9 A 13 DU DECRET PRECITE CONSTITUANT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES QUI DOIVENT ETRE RESPECTEES A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE IRREGULIEREMENT CONVOQUEE, LESDITES IRREGULARITES NE CAUSERAIENT-ELLES AUCUN PREJUDICE AU COPROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LES EPOUX Z... INVOQUAIENT DE TELLES IRREGULARITES, ETAIT TENUE D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA DECISION PRISE LE 3 MARS 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX Z... S'ETANT, DANS LEURS CONCLUSIONS, BORNES A CRITIQUER NON LES ENONCIATIONS DE LA NOTIFICATION QU'ILS RECONNAISSAIENT AVOIR RECUE MAIS CELLES DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 MARS 1972 EN AJOUTANT QUE CELUI-CI NE POUVAIT VALOIR NOTIFICATION AU REGARD DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ET DES ARTICLES 42 ET 63 DE LA LOI DE 1965, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL LES DECLARANT FORCLOS POUR CONTESTER LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DEVENANT AINSI DEFINITIVE, LE MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, DEVIENT SANS PORTEE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 8 ET 13 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOYEN DES EPOUX Z... A... DE CE QU'UN NOUVEAU REGLEMENT DE COPROPRIETE AURAIT REMPLACE CELUI ETABLI EN 1958, ET SUPPRIME L'INTERDICTION DES LOCATIONS MULTIPLES FIGURANT A L'ARTICLE 23 DE CE DERNIER, ET, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER LESDITS EPOUX A FAIRE CESSER LES LOCATIONS LITIGIEUSES ET A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI DES POURPARLERS ET DISCUSSIONS CONCERNANT UN NOUVEAU REGLEMENT DE COPROPRIETE ONT ETE ENTAMES LORS D'ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES, ILS N'ONT JAMAIS PRIS CORPS, DE SORTE QUE CE NOUVEAU REGLEMENT EST RESTE A L'ETAT DE SIMPLE PROJET ET N'A JAMAIS PRIS FORME AUTHENTIQUE POUR ETRE PUBLIE ET QUE PAR SUITE, LE REGLEMENT ETABLI EN 1958 DEMEURE SEUL APPLICABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 1968 FIGURANT AU DOSSIER QUE LE PROJET DU NOUVEAU REGLEMENT DE COPROPRIETE, DIFFUSE LE 27 AVRIL 1967 ET MIS AUX VOIX, A ETE ADOPTE A L'UNANIMITE, D'AUTRE PART, QUE LES DECISIONS REGULIEREMENT VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE SONT, SAUF CONTESTATION, NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, DANS LES CONDITIONS ET DELAI PREVUS A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, OPPOSABLES A TOUS LES COPROPRIETAIRES DONT ELLES FONT LA LOI, ET ENFIN, QUE, SELON L'ARTICLE 13 DE LA LOI PRECITEE, LA PUBLICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE N'EST NECESSAIRE QUE POUR RENDRE CELUI-CI OPPOSABLE AUX AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER DES COPROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 1968, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, AUTRES QUE CELLE DECLARANT RECEVABLE L'ACTION DU SYNDICAT, L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.