Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 1976, 75-10.033, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 28 OCTOBRE 1974, QUE, PAR TRANSACTION INTERVENUE LE 18 OCTOBRE 1962 ENTRE, D'UNE PART, MALIN, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT S'EST RECONNU Z... GAUTIER, ET, D'AUTRE PART, CE DERNIER ET SON ASSUREUR MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS CI-APRES MGFA UNE SOMME D'ARGENT A ETE ALLOUEE A MALIN, SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL D'UN CERTAIN TAUX, MGFA REMBOURSANT DIVERSES PRESTATIONS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, NON PARTIE A LA TRANSACTION ;

QU'INVOQUANT L'AGGRAVATION DE SON ETAT, MALIN, A, LES 1ER ET 4 AVRIL 1966, ASSIGNE GAUTIER ET MGFA, OMETTANT D'INDIQUER SON AFFILIATION A LA CAISSE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 25 AVRIL 1967, NON SIGNIFIE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A X... GAUTIER ET MGFA A VERSER UNE CERTAINE SOMME A MALIN EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT ;

QUE, PAR ASSIGNATIONS DES 18 ET 21 JUIN 1969 ET 8 JUILLET 1969, LA CAISSE PRIMAIRE SE FONDANT SUR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A DEMANDE CONTRE GAUTIER ET MGFA LA NULLITE DU JUGEMENT DU 25 AVRIL 1967 ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE ET LEUR CONDAMNATION AU VERSEMENT DE DIVERSES SOMMES ;

QU'EN CAUSE D'APPEL LA CAISSE REGIONALE DE NANTES, APPELEE A SERVIR UNE PENSION VIEILLESSE A MALIN, EST INTERVENUE ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE NULS ET INOPPOSABLES A ELLE-MEME NON SEULEMENT LE JUGEMENT, MAIS EGALEMENT LA TRANSACTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS D'INSTRUCTION ET OMIS DE DONNE R UNE BASE LEGALE A SA DECISION, EN DECLARANT NON PRESCRITE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE, AU MOTIF QUE POUR QUE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1967 DEVIENNE DEFINITIF, IL FALLAIT, CE DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, QUE MALIN Y EUT ACQUIESCE, LES ELEMENTS DE LA CAUSE N'ETABLISSANT PAS QUAND ET COMMENT L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LEDIT JUGEMENT LUI SERAIT PARVENUE NI QU'IL L'EUT ACCEPTEE SANS RESERVE AUCUNE QUITTANCE, SIGNEE DE SON NOM, N'ETANT VERSEE AU DEBAT, ALORS QUE MALIN AYANT ADMIS, DANS SES CONCLUSIONS, AVOIR RECU LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, IL AURAIT INCOMBE A LA COUR D'APPEL QUI S'EST ESTIMEE INSUFFISAMMENT INFORMEE SUR CE POINT, D'ORDONNER, D'OFFICE, UNE MESURE D'INSTRUCTION AFIN DE RECHERCHER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'INDEMNITE AVAIT ETE PERCUE PAR LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLES A LA CAUSE, NE RECONNAISSENT AUX JUGES DU FOND QU'UNE FACULTE ET S'EN REMETTENT A LA PRUDENCE DES MAGISTRATS POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE FAIRE USAGE DE CETTE FACULTE SELON LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE FORMEE EN APPEL, POUR LA PREMIERE FOIS, PAR LA CAISSE CONCERNANT LA TRANSACTION ;

ET CE AU MEPRIS, AU VU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, DU PRINCIPE DE LA PROHIBITION DES DEMANDES NOUVELLES EN APPEL, LA COUR D'APPEL NE TIRANT PAS DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTERAIENT ET ALORS QU'A LA SUPPOSER INOPPOSABLE A LA CAISSE, LA TRANSACTION, DEMEURANT VALABLE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, N'AURAIT PU ETRE ANNULEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE SI LA PARTIE INTERESSEE NE SOULEVE PAS L'EXCEPTION ET QUE L'ARRET CONSTATE QUE NI MALIN NI GAUTIER NI MGFA N'ONT OPPOSE A CETTE DEMANDE NI MOYENS DE PROCEDURE, NI DEFENSE AU FOND ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'AYANT PAS PARTICIPE A LA TRANSACTION, A LAQUELLE IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'ELLE AIT ETE APPELEE PAR LETTRE RECOMMANDEE, LADITE TRANSACTION SERA DITE INOPPOSABLE A LADITE CAISSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 399 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'EN DECLARANT DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET, NULS ET INOPPOSABLES A LA CAISSE LA TRANSACTION ET LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1967 LA COUR D'APPEL N'A POINT ENTENDU ANNULER LA TRANSACTION A L'EGARD DES AUTRES PARTIES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN ;

VU L'ARTICLE L 397, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SON TEXTE APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE SI LA RESPONSABILITE DUTTIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLE ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DIT GAUTIER ET MGFA TENUS IN SOLIDUM DE REMBOURSER DES PRESTATIONS ET FRAIS A LA CAISSE, DANS LA LIMITE ET A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LEUR CHARGE ;

QU'EN NE LIMITANT PAS LE DROIT DE LA CAISSE A POUR SUIVRE LE REMBOURSEMENT DE CES PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DE LA SEULE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A L'EXCLUSION DE LA PART D D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A MECONNU, ET PARTANT VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A Y... GAUTIER ET MGFA TENUS IN SOLIDUM A REMBOURSER DES PRESTATIONS ET FRAIS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE DANS LA LIMITE ET A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LEUR CHARGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

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