Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1976, 75-10.118, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, 10 OCTOBRE 1974), QUI EST INTERVENU EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE AUX CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE FISCALE, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU MINISTERE PUBLIC ;

QUE CETTE MENTION IMPLIQUE QU'IL Y A ETE ENTENDU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE, PAR DIVERS ACTES INTERVENUS AUX COURS DES ANNEES 1965 ET 1966, LA SOCIETE MODERNE POUR LE COMMERCE ET LES IMMEUBLES (SMCI) A ACQUIS DIVERS TERRAINS, EN S'ENGAGEANT A Y EDIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE ANS, DES IMMEUBLES COLLECTIFS AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE, QU'EN CONSEQUENCE DE CET ENGAGEMENT, LES ACTES DONT IL S'AGIT FURENT EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1371-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR ;

QU'APRES PLUSIEURS PROLONGATIONS DU DELAI, ACCORDEES EN VERTU DE L'ARTICLE 1371-IV DUDIT CODE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, CELUI-CI A PROLONGE UNE NOUVELLE FOIS CE DELAI JUSQU'AU 15 JUILLET 1972, PAR DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1971 QUI NE FUT NOTIFIEE A LA SMCI QUE LE 12 OCTOBRE 1972 ;

QU'UNE DEMANDE AUX MEMES FINS FUT REJETEE LE 25 OCTOBRE 1972 ET QU'EN CONSEQUENCE DE CE REJET, LES DROITS D'ENREGISTREMENT, DONT LA SMCI AVAIT A L'ORIGINE ETE DISPENSEE, FURENT MIS EN RECOUVREMENT PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE LA SMCI IRRECEVABLE EN LA DEMANDE EN PROLONGATION DE DELAI PAR ELLE FORMEE A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU 25 OCTOBRE 1972 SUSVISEE, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MESURE DE CARACTERE GRACIEUX ESSENTIELLEMENT ADMINISTRATIVE, QUI DOIT ETRE SOUMISE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, SEUL COMPETENT POUR EN CONNAITRE, AUCUN RECOURS, ET SPECIALEMENT AUCUN RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, N'ETANT PREVU CONTRE SA DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE SANS AUCUNE AMBIGUITE POSSIBLE DE LA DEFINITION DES RECLAMATIONS RESSORTISSANT DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE FIGURANT A L'ARTICLE 1930, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LA DEMANDE DE LA SMCI ENTRE DANS CETTE CATEGORIE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DE L'ENUMERATION DES DECISIONS RENDUES EN MATIERE GRACIEUSE QUI NE PEUVENT ETRE ATTAQUEES PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, FAITE DANS L'ARTICLE 1930, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LES DEMANDES DE PROROGATION DE DELAI, NON MENTIONNEES DANS LADITE ENUMERATION, NE FONT PAS PARTIE DE LA CATEGORIE DES DEMANDES SOUMISES A LA JURIDICTION GRACIEUSE ET SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES PAR LA VOIE DU RECOURS CONTENTIEUX ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LE TRIBUNAL, VICIANT AINSI SA DECISION D'UN FLAGRANT DEFAUT DE MOTIFS N'A PAS EXAMINE LE MOYEN PRESENTE PAR LA SMCI, SELON LEQUEL IL SERAIT PARADOXAL DE REPROCHER A CELLE-CI DE N'AVOIR PAS AGI DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DE LA PRECEDENTE PROROGATION, C'EST-A-DIRE AVANT LE 15 AOUT 1972, ALORS QUE L'OCTROI DE CETTE PROROGATION, C'EST-A-DIRE LE POINT DE DEPART DU DELAI, N'A ETE PORTE A SA CONNAISSANCE QUE LE 12 OCTOBRE 1972, ET ALORS ENFIN QUE, DES LORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT PU CONSTATER QUE LA SMCI AVAIT RESPECTE LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL DEVAIT NECESSAIREMENT DECLARER SA DEMANDE RECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL, QUI N'AVAIT PAS, DES LORS, A EXAMINER SI LE RECOURS LUI AVAIT ETE PRESENTE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI, A DECLARE LA SMCI IRRECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT A LA PROLONGATION DU DELAI QU'ELLE SOLLICITAIT, LE RECOURS JUDICIAIRE N'ETANT ADMIS, EN PAREILLE MATIERE FISCALE QU'A L'ENCONTRE DES TITRES DE RECOUVREMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON.

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