Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1976, 75-40.319, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1976, 75-40.319, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 75-40.319
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 10 mars 1976
Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ) 1974-11-21, du 21 novembre 1974- Président
- M. Laroque
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-8 ET L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'EMPLOYEUR QUI RESILIE AVEC EFFET IMMEDIAT UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, N'EST TENU DE PAYER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PREVUES PAR LA LOI OU LA CONVENTION COLLECTIVE QUE SI LE SALARIE CONGEDIE N'A PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'UN PAQUET CONTENANT DES FILMS PORNOGRAPHIQUES APPARTENANT A BERNARDET, SALARIE DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE (SNIAS), AVAIT ETE DECOUVERT DANS LE BUREAU D'UN AUTRE EMPLOYE ;
QUE BERNARDET AVAIT RECONNU QU'IL LOUAIT DES FILMS A DES CAMARADES DE TRAVAIL, QU'IL EN RETIRAIT UN PROFIT ET QUE CEUX AUXQUELS IL LES REMETTAIT LES FAISAIENT NECESSAIREMENT ENTRER DANS L'USINE, QU'IL AVAIT ETE LICENCIE SUR-LE-CHAMP, SANS PREAVIS NI INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE 19 SEPTEMBRE 1972 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA FAUTE DE BERNARDET N'ETAIT PAS ASSEZ GRAVE POUR LE PRIVER DE CES INDEMNITES, LA COUR D'APPEL, TOUT EN OBSERVANT QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LUI AURAIENT PU MOTIVER D'EVENTUELLES POURSUITES PENALES, A RETENUQU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N'AVAIT ETABLI QU'IL SE FUT LIVRE A CES FAITS REPREHENSIBLES A L'INTERIEUR DE L'USINE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QU'ILS EUSSENT CAUSE UN PREJUDICE A L'EMPLOYEUR, QUE LA FAUTE AVAIT ETE COMMISE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET NON AU COURS DE CELUI-CI ET QU'ELLE NE RENDAIT PAS IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT PENDANT LE DELAI CONGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LUI SEUL LE COMMERCE IMMORAL ET ILLICITE, PENALEMENT REPREHENSIBLE, REPROCHE A BERNARDET ET EFFECTUE A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, LEQUEL ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA MORALE ET A LA DISCIPLINE DANS L'ENTREPRISE, OU IL N'IGNORAIT PAS QUE LES FILMS PORNOGRAPHIQUES SERAIENT NECESSAIREMENT INTRODUITS, PRESENTAIT UN CARACTERE DE GRAVITE TEL QU'IL RENDAIT IMPOSSIBLE TOUTE CONTINUATION DU CONTRAT ET JUSTIFIAIT UN RENVOI IMMEDIAT SANS INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.