Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1976, 73-13.191, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., ARCHITECTE A FORME CONTRE LES CONSORTS Y... UNE ACTION TENDANT AU PAIEMENT D'HONORAIRES POUR DES TRAVAUX QU'IL AVAIT EFFECTUES SUR LEUR DEMANDE EN VUE DE LA VENTE D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;

QUE, SUR LE FONDEMENT D'UNE CONVENTION INTERVENUE, LE 27 NOVEMBRE 1961, ENTRE LES CONSORTS Y... ET LA SOCIETE IMMOBILIERE TERRAINS ET CONSTRUCTIONS (ITEC), PAR LAQUELLE CELLE-CI, QUI ETAIT CHARGEE DE LA VENTE, BENEFICIERAIT D'UNE COMMISSION ET S'ENGAGEAIT, MOYENNANT UN VERSEMENT COMPLEMENTAIRE, A REGLER TOUTES LES SOMMES QUE LES VENDEURS POUVAIENT DEVOIR A DIVERSES PERSONNES, NOTAMMENT A Z..., LES CONSORTS Y... ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ITEC QUI S'ETAIT ACQUITTEE DE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI NE SONT DEMEURES SAISIS, APRES LA TRANSACTION CONCLUE EN CAUSE D'APPEL ENTRE LES CONSORTS Y... ET Z... QUANT AUX HONORAIRES A VERSER A CE DERNIER, QUE DU SEUL RECOURS FORME PAR LES PREMIERS CONTRE LA SOCIETE ITEC EN REMBOURSEMENT DES SOMMES AINSI PAYEES, ONT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE LITIGE ENTRE L'ARCHITECTE, DEMANDEUR PRINCIPAL, ET LES CONSORTS Y... X... TERMINE PAR UNE TRANSACTION RELATIVE AUX HONORAIRES DE Z..., INOPPOSABLE A LA SOCIETE ITEC QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE ;

QUE LA DEMANDE DE Z... CONTRE LES CONSORTS Y... AURAIT DISPARU PAR "L'EFFET NOVATOIRE " DE LA TRANSACTION ET QU'AINSI LEURS RAPPORTS SERAIENT DEVENUS DE NATURE CONTRACTUELLE, CE QUI INTERDIRAIT QUE LA SOCIETE ITEC EN SUPPORTE LES CONSEQUENCES PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PARTIE A CE CONTRAT LEQUEL AURAIT PORTE SUR LE PRINCIPE ET LE MONTANT DES HONORAIRES DUS A Z... ;

MAIS ATTENDU QUE, SAUF INTENTION CONTRAIRE DES PARTIES, LA TRANSACTION N'EMPORTE PAS NOVATION ;

QUE, DES LORS, AVANT COMME APRES CET ACTE, LES CONSORTS Y..., QUI AVAIENT DEMANDE A Z... D'ETABLIR CERTAINS PLANS, ETAIENT LIES A LUI PAR DES RAPPORTS CONTRACTUELS, DONT, PAR UNE CONVENTION DISTINCTE INTERVENUE ENTRE EUX ET LA SOCIETE ITEC, LES CONSEQUENCES FINANCIERES POUVAIENT ETRE MISES A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LA TRANSACTION INTERVENUE UNIQUEMENT ENTRE LES CONSORTS Y... ET Z... NE LIE PAS LA SOCIETE ITEC ET NE PEUT PRODUIRE A SON EGARD AUCUN EFFET, ETAIT FONDEE A RECHERCHER, PAR L'ACCORD PASSE LE 21 NOVEMBRE 1961, ENTRE CETTE SOCIETE ET LES PROPRIETAIRES DU TERRAIN, CELLE-CI NE S'ETAIT PAS ENGAGEE A LEUR REMBOURSER LES HONORAIRES QU'ILS POURRAIENT ETRE AMENES A PAYER ;

QU'A CET EGARD, C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION QU'ILS ONT ADMIS LE PRINCIPE DE LA DETTE DE LA SOCIETE ITEC, ET QUE, EN ENONCANT QUE CELLE-CI NE FORMULE AUCUNE CRITIQUE OU OBSERVATION SUR LE MONTANT DES HONORAIRES, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

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