Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1976, 74-14.288, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE AU JOUR OU IL STATUE ;

ATTENDU QUE DAME X... A ASSIGNE X... A L'EFFET DE VOIR FIXER LA CONTRIBUTION A CE DERNIER AUX CHARGES DU MARIAGE ;

QUE X... A RESISTE A CETTE DEMANDE EN INVOQUANT UNE DIMINUTION IMPORTANTE DE SES RESSOURCES RESULTANT DE SA MISE A LA RETRAITE SURVENUE AUX COURS DE L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER A SON EPOUSE UNE PENSION MENSUELLE DE 400 FRANCS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MISE A LA RETRAITE DE X..., AU SEUL MOTIF QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT POSTERIEURE A LA DATE DE LA DEMANDE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

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