Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1975, 74-11.646, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DONGER A CONSENTI LE 3 OCTOBRE 1961 A GALLOIS UN PRET DE 40000 FRANCS, QUE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE CE PRET, DONGER A PRODUIT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET QUE POUR S'OPPOSER A CETTE DEMANDE, GALLOIS A PRESENTE UN AUTRE EXEMPLAIRE DE CETTE RECONNAISSANCE DONT LA DETENTION ETABLIRAIT D'APRES LUI QU'IL EN A PAYE LE MONTANT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL QUE LA REMISE VOLONTAIRE DU TITRE ORIGINAL SOUS SIGNATURE PRIVEE, PAR LE CREANCIER AU DEBITEUR FAIT PREUVE DE LA LIBERATION ET QUE LA RECONNAISSANCE DE CETTE DETTE LITIGIEUSE NE MENTIONNAIT NULLEMENT QU'ELLE AVAIT ETE ETABLIE EN DOUBLE EXEMPLAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE LITIGIEUSE AVAIT ETE REDIGEE EN DOUBLE EXEMPLAIRE, C'EST A JUSTE TITRE QU'ELLE A DECIDE QUE GALLOIS NE JUSTIFIAIT PAS DE SA LIBERATION EN PRODUISANT UN SEUL DE CES EXEMPLAIRES;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON

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