Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1975, 74-10.902, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QU'IL EST PRETENDU PAR LE POURVOI QUE LE JUGEMENT DEFERE(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,19 OCTOBRE 1973), RENDU E N MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT EST ENTACHE DE NULLITE DU FAIT QU'IL NE MENTIONNE PAS QUE LE CONSEIL DU REDEVABLE A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS ORALES ET DANS L'AFFIRMATIVE A QUEL MOMENT ET NE PERMET DONC PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ONT PRECEDE LES EXPLICATIONS DE LA PARTIE;

MAIS ATTENDU QUE SUIVANT L'ARTICLE 1947-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS L'INSTRUCTION EN CETTE MATIERE SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES LE REDEVABLE AYANT LE DROIT DE PRESENTER PAR LUI-MEME OU PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU DES EXPLICATIONS ORALES;

QUE CE TEXTE N'IMPOSE PAS AU TRIBUNAL L'OBLIGATION DE CONSTATER QUE LES PARTIES N'ONT PAS USE DE LA FACULTE QUI LEUR EST AINSI RESERVEE ET QUE DES LORS EN CAS D'ABSENCE DANS LE JUGEMENT DE MENTION QUANT A L'EXISTENCE D'OBSERVATIONS ORALES IL DOIT ETRE PRESUME QUE RENONCANT A CETTE FACULTE ELLES N'EN ONT POINT PRESENTEES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, DANS L'INSTANCE PENDANTE ENTRE LEOPOLD ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET RELATIVE A LA VALEUR VENALE D'UN APPARTEMENT ACQUIS PAR CELUI-CI, VALEUR DEVANT SERVIR D'ASSIETTE A L'ETABLISSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT PAR LUI DUS, DONNE MISSION AUX EXPERTS X... D'APPRECIER CETTE VALEUR AU 30 DECEMBRE 1966, DATE DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE, ALORS, SELON LE POURVOI , QU'UN ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX EN DECEMBRE 1964 AVAIT, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE, OPERE TRANSFERT DE PROPRIETE AU PROFIT DE LEOPOLD, QUE LE DEFAUT D'ENREGISTREMENT, DANS LE DELAI D'UN MOIS, DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT CET ACCORD, S'IL POUVAIT ENTRAINER POUR LES PARTIES DES PENALITES DE RETARD, NE POUVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 646 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RENDRE CET ACTE INOPPOSABLE A L'ADMINISTRATION QUI, AU SURPLUS, N'ETAIT PAS UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, QUE C'ETAIT L'ACTE TRANSMETTANT LA PROPRIETE A LEOPOLD QUI AVAIT DONNE NAISSANCE A L'IMPOT, QU'EN CONSEQUENCE, EN DECLARANT QUE LA DATE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ETAIT CELLE DE LA MUTATION GENERATRICE DE L'IMPOT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE, POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES DROITS A PERCEVOIR L'ADMINISTRATION N'A PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONVENTIONS QUE LES CONTRACTANTS ONT TENUES OCCULTES A SON EGARD;

QU'AINSI, AYANT CONSTATE QUE L'ACCORD INVOQUE DE DECEMBRE 1964 N'AVAIT ETE CONNU QUE DES SEULES PARTIES ET N'AVAIT PAS ETE ENREGISTRE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LA DATE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVAIT, A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION ETRE CONSIDEREE COMME ETANT CELLE DE LA MUTATION GENERATRICE DE L'IMPOT ET QU'EN CONSEQUENCE, CELUI-CI DEVAIT ETRE ASSIS SUR LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE, APPRECIEE A CETTE DATE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

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