Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1975, 74-13.967, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1975, 74-13.967, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 74-13.967
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 20 novembre 1975
Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Besançon 1974-05-02, du 02 mai 1974- Président
- M. Laroque
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L510,L511 ET L533 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 6 DU DECRET MODIFIE N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT, UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES DONT LA LISTE EST ENUMEREE PAR L'ARTICLE L510;
QUE SELON LE QUATRIEME EST REPUTE NOTAMMENT RESIDER EN FRANCE L'ENFANT QUI, TOUT EN CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE-LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CE TERRITOIRE SOIT UN OU PLUSIEURS SEJOURS PROVISOIRES DONT LA DUREE TOTALE N'EXCEDE PAS TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE, SOIT UN SEJOUR DE PLUS LONGUE DUREE LORSQU'IL EST JUSTIFIE QUE CE SEJOUR EST NECESSAIRE POUR RECEVOIR DES SOINS, POURSUIVRE SES ETUDES OU PARFAIRE SA FORMATION PROFESSIONNELLE;
ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES A DEMANDE A PROENCA-FRADE, TRAVAILLEUR PORTUGAIS EN FRANCE, LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 748 FRANCS, MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE QUI LUI AVAIT ETE VERSEE AU TITRE DES MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 1972 PENDANT LESQUELS SON ENFANT UNIQUE CHRISTINA NEE LE 28 DECEMBRE 1970 AVAIT ETE EMMENEE PAR SA MERE AU PORTUGAL;
QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE DE CETTE ACTION EN REPETITION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE L'EPOUSE DE L'ALLOCATAIRE S'ETAIT RENDUE AU PORTUGAL PENDANT QUELQUES MOIS POUR Y SOIGNER SA MERE, QU'ELLE AVAIT DU EMMENER AVEC ELLE L'ENFANT AGEE D'UN AN, QUE CET ENFANT AU TITRE DUQUEL ETAIT VERSEE L'ALLOCATION N'AVAIT FAIT QU'UN SEJOUR PASSAGER ET MOMENTANE HORS DE FRANCE, EN SORTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE ABSENCE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONDITION DE RESIDENCE EN FRANCE DE L'ENFANT QUI OUVRE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST DEFINIE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, QUE CE TEXTE CONSIDERE COMME RESIDANT EN FRANCE TOUT ENFANT QUI VIT DE FACON PERMANENTE EN FRANCE METROPOLITAINE, TOUT EN REPUTANT Y RESIDER L'ENFANT DONT LES SEJOURS PROVISOIRES HORS DE CE TERRITOIRE N'EXCEDENT PAS TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE SEJOUR HORS DE FRANCE DE L'ENFANT DE PROENCA-FRADE S'ETAIT POURSUIVI PENDANT PLUS DE TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE 1972, EN SORTE QUE LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION N'ETAIENT PAS REUNIES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL