Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1975, 74-12.499, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 6 FEVRIER 1974) D'AVOIR DECLARE VALABLE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR DES EPOUX X... LE PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES S'ELEVANT A 14.420 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS AYANT, LE 21 AVRIL 1971, A LA SUITE DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES EPOUX X..., DONNE MAINLEVEE PURE ET SIMPLE DE L'OPPOSITION PAR LUI PRATIQUEE LE 8 MARS PRECEDENT AUPRES D'UN NOTAIRE, DETENTEUR DE FONDS POUR LE COMPTE DESDITS EPOUX, CETTE MAINLEVEE SANS RESERVE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT RECONNAISSANCE DU BIEN-FONDE DE LA POSITION DE CEUX-CI ET RENONCIATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT DE 14.420 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QU'AFIN DE RECOUVRER LES SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUES AUX TITRES CI-DESSUS PAR LES EPOUX X..., L'ADMINISTRATION A NOTIFIE LE 8 MARS 1971 UN AVIS A TIERS DETENTEUR AU NOTAIRE QUI DETENAIT DES FONDS POUR LEUR COMPTE, EMPLOYANT AINSI UNE PROCEDURE INAPPLICABLE EN MATIERE DE DROIT D'ENREGISTREMENT ET QUE, N'AYANT PU OBTENIR A L'AMIABLE LA REMISE DES SOMMES PAR ELLE RECLAMEES, ELLE A, LE 21 AVRIL 1971, DONNE MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION MAIS A EU RECOURS, LE MEME JOUR, A LA PROCEDURE LEGALE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS, PAR SA MAINLEVEE, RENONCE A POURSUIVRE LA PERCEPTION DES DROITS ET PENALITES EN CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX.

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