Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1974, 73-12.402, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME VEUVE Y... EN NULLITE , POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PAR LESQUELLES SON DEFUNT MARI A LEGUE A SON FRERE, RENE Y..., LA PROPRIETE DE L'APPARTEMENT DANS LEQUEL LES DEUX EPOUX X... LEUR LOGEMENT JUSQU'AU DECES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES TERMES DUDIT ARTICLE ONT UN CARACTERE DE GENERALITE QUI AURAIT ETE MECONNU, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU LOGEMENT DU CONJOINT QUE LE LEGISLATEUR A VOULU QUE LE DECES DE CELUI DES EPOUX, SUR LA TETE DUQUEL ETAIT NE SOIT LE DROIT AU BAIL, SOIT LE DROIT D'OCCUPATION DU LOCAL.SERVANT DE DOMICILE CONJUGAL, N'ENTRAINE PAS L'EXPULSION DU CONJOINT SURVIVANT ET QU'IL SERAIT INADMISSIBLE D'INTERPRETER L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL COMME RESERVANT A L'EPOUX A... DE CE LOCAL.PLUS DE DROITS QUE N'EN AURAIT UN A... ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 215, ALINEA 4, DU CODE CIVIL QUI PROTEGE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE Z... LE MARIAGE NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT QU'A CHAQUE CONJOINT DE DISPOSER DE SES BIENS A CAUSE DE MORT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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