Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1974, 73-11.221, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET 89 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UN ARRET OU UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1972, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU XVIIIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS A ACCUEILLI LA DEMANDE EN EXPULSION FORMEE PAR DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10, 8°, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONTRE DAME Y... SANTOS, LAQUELLE S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 MAI 1968, LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE CONCERNANT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ET DES OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION SONT SUSCEPTIBILES D'APPEL LORSQUE LA DEMANDE EST INDETERMINEE;

QUETEL EST LE CAS D'UNE ACTION TENDANT A UNE EXPULSION;

QU'EN L'ESPECE, LA DECISION, QUALIFIEE A TORT " EN DERNIER RESSORT ", ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU XVIIIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS

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