Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1973, 72-13.505, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1973, 72-13.505, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 72-13.505
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 18 décembre 1973
Décision attaquée : Tribunal de grande instance BREST 1971-06-23, du 23 juin 1971- Président
- PDT M. MONGUILAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST, 23 JUIN 1971), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRAT-LEDAN (SPL), A ACQUIS LE 11 AVRIL 1964 UN TERRAIN SIS A BREST SUR LEQUEL ELLE S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE DANS UN DELAI DE QUATRE ANNEES, UN GROUPE D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ;
QUE, DE CE FAIT, ELLE A BENEFICIE DE L'EXONERATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX PREVUE PAR L'ARTICLE 1371-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE CET ENGAGEMENT N'AYANT PAS ETE TENU, UN AVIS DE RECOUVREMENT FUT DELIVRE CONTRE LA SPL LE 21 MARS 1969, LUI ENJOIGNANT DE PAYER LE MONTANT DES DROITS ELUDES ;
QUE LA RECLAMATION DE LA SPL FIT L'OBJET D'UNE DECISION DE REJET EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA SPL EN SON OPPOSITION A L'AVIS DE RECOUVREMENT ET A LA DECISION DE REJET SUSVISEE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE, NI DU RETARD APPORTE DANS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, NI DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR L'ACQUISITION DES PARCELLES CONTIGUES AUX TERRAINS LITIGIEUX, INDISPENSABLES POUR LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PROJETE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRIBUNAL AURAIT DU SE DECLARER INCOMPETENT POUR CONNAITRE, QUANT AU FOND, DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE, DES LORS QUE L'ARTICLE 1371-IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESERVE AUX SEULS DIRECTEURS LA FACULTE D'APPRECIER SELON LES CIRCONSTANCES PROPRES A CHAQUE AFFAIRE, S'IL CONVIENT OU NON D'ACCORDER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE UNE PROROGATION DE DELAI EN MATIERE D'ACQUISITION DE TERRAINS A BATIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS N'A PAS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SPL ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE QU'AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES ;
QU'IL EN EST AINSI ALORS MEME QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ET QUE CETTE DISPOSITION ENTRAINE L'IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR DE L'INCOMPETENCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST DONC IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1371-IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SPL BIEN FONDEE EN SON OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LE RETARD ETAIT DU, D'UNE PART AUX DIFFICULTES RENCONTREES POUR L'ACQUISITION DES TERRAINS CONTIGUES, INDISPENSABLES POUR LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PROJETE, D'AUTRE PART, AU DELAI QU'A NECESSITE L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE APRES DEUX REFUS OPPOSES PAR L'ADMINISTRATION, DECLARE QU'UN TEL RETARD NE PEUT ETRE IMPUTE A LA SPL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DIRECTEUR DES IMPOTS FAISAIT VALOIR DANS SON MEMOIRE QUE, FAUTE D'AVOIR DEPOSE UN PROJET CONFORME AU PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE BREST, LA SPL S'ETAIT PLACEE ELLE-MEME DANS UNE SITUATION TELLE QU'ELLE NE POUVAIT OBTENIR, SANS DEROGATION, LE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE CES DIFFICULTES, ETANT PREVISIBLES AU MOMENT DE LA PASSATION DU CONTRAT, NE POUVAIENT, DES LORS, PRESENTER LE CARACTERE IMPREVISIBLES CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE RETARD DANS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER.