Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1974, 72-13.846, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1974, 72-13.846, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 72-13.846
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 09 janvier 1974
Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ) 1972-05-23, du 23 mai 1972- Président
- PDT M. BELLET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT, PAR ACTE NOTARIE DES 21 NOVEMBRE ET 21 DECEMBRE 1961, EMPRUNTE UNE SOMME DE 160000 FRANCS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ..., QU'IL ETAIT STIPULE QUE LORS DU REMBOURSEMENT IL SERAIT TENU COMPTE DU COUT DES CONSTRUCTIONS SUR LA BASE 145 AU 3E TRIMESTRE 1961, QU'IL ETAIT ENFIN PRECISE QUE LE PRET ETAIT DESTINE POUR PARTIE AU PAIEMENT D'UN TERRAIN QUE LES EMPRUNTEURS SE DISPOSAIENT A ACQUERIR, LA SOCIETE CREANCIERE DEVANT ETRE SUBROGEE DANS LES DROITS DU VENDEUR, ET POUR PARTIE AU FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR CE TERRAIN QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEVENUE SARL DES ..., AYANT SEULEMENT OBTENU LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 160000 FRANCS, A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE 194000 FRANCS REPRESENTANT LA SOMME DUE EN RAISON DE L'INDEXATION ET DES INTERETS;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, DECLARE VALABLE LA CLAUSE D'INDEXATION, ALORS QUE " L'OBJET D'UNE CONVENTION DESIGNE LA PRESTATION A PROPOS DE LAQUELLE L'ACCORD DES PARTIES EST INTERVENU ET AUTOUR DE LAQUELLE S'ORDONNE L'ECONOMIE DU CONTRAT ", QU'EN L'ESPECE TANT LE CONTRAT QUE LA DISPOSITION DE L'ACTE D'OBLIGATION QUI AURAIT ETE DENATURE, PROUVENT QUE LA PRESTATION, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE LES PARTIES N'AURAIENT PAS SONGE A FORMER LE CONTRAT, ETAIT POUR LES EPOUX X... LA SOMME D'ARGENT QU'ILS EMPRUNTAIENT ET POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CETTE MEME SOMME D'ARGENT DONT ELLE DEVAIT ETRE REMBOURSEE ET NULLEMENT LA PROMESSE D'EMPLOI INSEREE IN FINE DANS L'ACTE LITIGIEUX, SI BIEN QU'AUCUN RAPPORT DIRECT N'EXISTAIT ENTRE L'OBJET DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, ALORS QU'AU SURPLUS LES TERMES DE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE UNIQUEDE CELLE DU 4 FEVRIER 1959 POUR ELARGIR LE CHAMP DE LA PROHIBITION DEJA EDICTEE, NE PERMETTAIENT PAS A LA COUR D'ASSIMILER A L'OBJET DE LA CONVENTION, SEUL MENTIONNE, L'ELEMENT SUBJECTIF QU'EST LE MOBILE QUI A PU DETERMINER LES PARTIES A CONTRACTER, ALORS QU 'ENFIN LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT POUR OBJET SOCIAL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE SES STATUTS, L'ACQUISITION D'UNE MAISON DE RAPPORT SISE A PARIS ET L'EXPLOITATION DE CET IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DE TOUTES OPERATIONS QUI SERAIENT DE NATURE SPECULATIVE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LESDITS STATUTS EN AFFIRMANT L'EXISTENCE D'UNE RELATION DIRECTE ENTRE L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE ET LE COUT DE LA CONSTRUCTION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT QUE L'OBJET DE LA CONVENTION, AU SENS DE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, DOIT S'ENTENDRE DANS SON ACCEPTION LA PLUS LARGE ET QUE NOTAMMENT L'OBJET D'UN PRET PEUT ETRE DE PERMETTRE A L'ACQUEREUR DE CONSTRUIRE OU D'ACHETER UN IMMEUBLE;
QUE SANS DENATURER L'ACTE DE PRET, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'EN L'ESPECE IL EXISTAIT UNE RELATION DIRECTE ENTRE L'OBJET DE LA CONVENTION ET L'INDICE CHOISI ET A PU EN DEDUIRE LA LICEITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF TIRE DE LA RELATION ENTRE L'INDICE ADOPTE ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI EST SURABONDANT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.