Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1973, 71-13.670, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1973, 71-13.670, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 71-13.670
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 19 décembre 1973
Décision attaquée : Tribunal de grande instance NIMES 1971-06-01, du 01 juin 1971- Président
- PDT M. MONGUILAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE
QUE, FAISANT ETAT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE, COMPORTANT VERSEMENT D'UNE SOMME DE 800000 FRANCS ET CONSIDERANT QU'IL S' AGISSAIT D'UNE PARTIE DISSIMULEE DU PRIX DE VENTE DES DROITS INDIVIS, L'ADMINISTRATION FISCALE A EMIS LE 14 NOVEMBRE 19667 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS ELUDES ET D'AMENDES FISCALES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETAVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN FAISANT ETAT DE DECLARATIONS FORMULEES AU COURS D'UNE ENQUETE PENALE PAR ICARD ET JEAN-MARC PENCHINAT, AINSI QUE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NIMES DU 23 NOVEMBRE 1968 INTERVENU DANS UN LITIGE ENTRE LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, LES AYANTS-DROIT DU NOTAIRE, REDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE, Y... ET LES CONSORTS A..., ET EN CONSIDERANT QUE DE TOUTES FACONS LA SOMME LITIGIEUSE SERAIT IMPOSABLE COMME CONSTITUANT UNE INDEMNITE AU PROFIT DU CEDANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES QUI, EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, NE POUVAIENT SE FONDER SUR D'AUTRES MODES DE PREUVE QUE CEUX RESULTANT DES ACTES A L'EXCLUSION DE DECLARATIONS DE TEMOINS, ONT MECONNU LA PORTEE DES DECLARATIONS D'Y... QUI N'AVAIENT NULLEMENT INDIQUE QUE L'ACTE RELATIF A L'APUREMENT DES COMPTES FUT DESTINE A DISSIMULER UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE DES DROITS IMMOBILIERS ET ONT A TORT ESTIME QUE LES DIRES D'Y... AURAIENT ETE CONFIRMES PAR JEAN-MARC A... QUI LES AVAIT, AU CONTRAIRE, FORMELLEMENT DEMENTIS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN PUISANT DANS LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1968, QUI, RENDU DANS UNE PROCEDURE AYANT UN OBJET DIFFERENT, AVAIT SEULEMENT ORDONNE SURSIS A STATUER, LEUR CONVICTION DE L'EXISTENCE D'ACTES SOUS SEINGS PRIVES DU 17 JANVIER 1963 QUI NE LEUR AVAIENT PAS ETE PRESENTES ET QUI N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES PAR L'ADMINISTRATION A LAQUELLE INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, MAIS QUI AVAIENT ETE MENTIONNES PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA REDACTION DU PRECEDENT JUGEMENT, LA CONCLUSION D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE A CETTE DATE POUR METTRE FIN A L'ASSOCIATION ENTRE LES CONSORTS A... ET Y... ETANT D'AUTANT PLUS INCONCEVABLE QUE CES ACTES, AINSI QU'IL RESSORT DU JUGEMENT ATTAQUE, AURAIENT ETE ANTERIEURS A L'ACTE AUTHENTIQUE D'ACQUISITION EN COMMUN DE L'IMMEUBLE PAR LES CONSORTS A... ET Y..., QU'ENFIN, LA SOMME LITIGIEUSE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE VERSEE A Y..., ACQUEREUR DE LA PART DES CONSORTS A..., MAIS REPRESENTAIT LE REGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES POUR LE TEMPS DE LEUR ASSOCIATION ;
MAIS ATTENDU, QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL ETAIT AUTORISE A SE FONDER SUR LES DOCUMENTS REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ET NOTAMMENT LES DECLARATIONS FAITES PAR LES PARTIES DANS UNE AUTRE PROCEDURE DEVANT UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DECLARATIONS DONT IL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS D'UN JUGEMENT ANTERIEUR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES D'UNE DISSIMULATION D'UNE PARTIE DU PRIX DE LA CESSION ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DU CARACTERE IMPOSABLE DU SURPLUS DU PRIX DE CESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 721, APPLICABLE EN LA CAUSE, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1 JUIN 1971 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES.