Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 1973, 71-10.859, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE, 8 OCTOBRE 1970) QUE DANIEL X..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE SON ONCLE RENE X..., DECEDE LE 13 JANVIER 1961, A MENTIONNE, DANS LA DECLARATION DE LA SUCCESSION QU'IL A DEPOSEE ET DONT LES DROITS ONT ETE PAYES PAR LUI LE 2 SEPTEMBRE 1964, L'EXISTENCE DE CENT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " M Z... ", RETENUES POUR UNE VALEUR DE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS CHACUNE ;

QU'EN 1966, LE GERANT DE LA SOCIETE, SE PREVALANT D'UNE CLAUSE D'UNE CONVENTION SIGNEE LE 23 MARS 1938 PAR RENE X..., A EXIGE QUE DANIEL X... CEDE CES PARTS A TELLE PERSONNE QU'IL DESIGNERAIT POUR UN PRIX EGAL A CELUI POUR LEQUEL RENE X... LES AVAIT ACHETEES, SOIT A UN PRIX GLOBAL DE CINQ CENT CINQUANTE FRANCS POUR LES CENTS PARTS ;

QU'A LA SUITE DE CETTE DEMANDE, DANIEL X... A ADRESSE, LE 26 DECEMBRE 1967, A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ FRANCS, MONTANT DE LA PARTIE PERCUE, A TORT SELON LUI, DES DROITS DE SUCCESSION ;

QU'A LA SUITE DU REJET DE CETTE REQUETE, LE 21 JUIN 1968, PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT, X... A ASSIGNE CELUI-CI PAR EXPLOIT DU 23 AOUT 1968, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE QUI NE CONTENAIT PAS L'EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS DE LA DEMANDE, AU MOTIF QUE CET EXPLOIT SE REFERAIT A LA REQUETE EN RESTITUTION DES DROITS DE MUTATION DEPOSEE LE 26 DECEMBRE 1967 ET A LA DECISION DE REJET DU 21 JUIN 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES EXPLOITS REDIGES EN VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE SUBSTANTIELLE SONT NULS ET QU'IL NE PEUT ETRE SUPPLEE AUX LACUNES DU LIBELLE D'UN EXPLOIT PAR DES REFERENCES A DES DOCUMENTS EXTERIEURS ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, RENDU APPLICABLE, PAR L'ARTICLE 125 DUDIT DECRET, AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE, POUR CELUI QUI L'INVOQUE, DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ;

QUE LE JUGEMENT, QUI ENONCE QUE L'EXPLOIT LITIGIEUX DONNAIT UNE PLEINE CONNAISSANCE DE L'OBJET DE LA DEMANDE ET DES MOYENS INVOQUES, A AINSI FAIT RESSORTIR LE DEFAUT DE GRIEF ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA REQUETE DE X... EN RESTITUTION DES DROITS, EN ECARTANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION ET ORDONNE LA RESTITUTION " DES DROITS A TORT PERCUS ", AUX MOTIFS QU'IL EST INCONTESTE QUE L'EVENEMENT POSTERIEUR, QUI A MOTIVE LA RECLAMATION, EST LA DECOUVERTE EN 1966 DE LA CONVENTION DE 1938 ET QUE LA CLAUSE DE RETROCESSION PREVUE DANS CET ACTE NE MET PAS L'OBLIGATION DE CESSION DES PARTS A LA CHARGE PERSONNELLE DE RENE X..., MAIS A CELLE DE TOUT DETENTEUR DES TITRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ADMINISTRATION AVAIT CONTESTE L'EXISTENCE DE LA PRETENDUE DECOUVERTE ET DE LA MISE EN DEMEURE QUE LE GERANT DE LA SOCIETE " M Z... " AURAIT ADRESSE A DANIEL Y... ET QU'A DEFAUT DE PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'EVENEMENT, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECLAMATION SE SITUAIT A LA DATE DE VERSEMENT DE L'IMPOT CONTESTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA CLAUSE DE RETROCESSION N'A JAMAIS ETE EXECUTEE, AINSI QUE LE RECONNAIT LE DEMANDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVES PRODUITS DEVANT LUI, A CONSTATE QUE C'EST EN 1966 SEULEMENT QUE LE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " M Z... " A DECOUVERT L'EXISTENCE DE LA CONVENTION DE 1938 ET QU'IL A EXIGE DE DANIEL X... LA CESSION DES PARTS PREVUE A CET ACTE ;

QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE C'ETAIT A CETTE DATE SEULEMENT QUE S'ETAIT PRODUITE LA REALISATION DE L'EVENEMENT SERVANT DE POINT DE DEPART AU DELAI DE PRESCRIPTION PREVU A L'ARTICLE 1932-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE, DE PLUS, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE LA CONVENTION INTERVENUE EN 1938 ENTRE RENE X... ET LE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, LE TRIBUNAL A DECLARE QU'IL RESULTAIT CLAIREMENT DES CLAUSES DE CELLES-CI, QUE L'OBLIGATION DE CESSION EST ATTACHEE NON PAS A LA PERSONNE DE RENE X... MAIS A LA PROPRIETE DES PARTS ;

QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE CONVENTION PRESENTAIT UN CARACTERE OBLIGATOIRE POUR DANIEL X... ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE GRIEF TIRE DE CE QUE LA CLAUSE DE RETROCESSION N'A PAS RECU EXECUTION, N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE, EN RAISON DE SA NOUVEAUTE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1970 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE

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