Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1973, 72-14.557, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, SOULEVEE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION, EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE N'EST POSSIBLE QUE DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION RECUE LE 20 OCTOBRE 1972 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, JULIEN A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR CE TRIBUNAL LE 29 JUIN 1972, LEQUEL L'AVAIT DEBOUTE DE SON ACTION TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 8 JUILLET 1971 DU DIRECTEUR DES IMPOTS D'AIX-EN-PROVENCE REJETANT SA RECLAMATION RELATIVE A LA MODIFICATION DE DROITS PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT ;

ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT LES POURVOIS FORMES CONTRE LES DECISIONS STATUANT, COMME EN L'ESPECE, EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE

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