Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1973, 72-10.154, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... QUI EFFECTUE CHEZ ELLE DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE POUR MARME, ARCHITECTE, DEVAIT ETRE AFFILIEE PAR CE DERNIER AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE, AU MOTIF QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL EST SPECIALEMENT RECEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE CONFORMEMENT AUX ARRETES PREFECTORAUX FIXANT LE TARIF DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION NE POUVAIT ETRE DEDUIT DU SEUL FAIT QUE DES ARRETES PREFECTORAUX FIXAIENT UN BAREME DE REMUNERATION POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE DAME LAMBERT ETAIENT CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 33 DU LIVRE I DE CODE DU TRAVAIL, SANS AVOIR RECHERCHE AUCUNEMENT SI EFFECTIVEMENT CES DERNIERES ETAIENT TOUTES REUNIES, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MARME DANS LESQUELLES IL SE PREVALAIT DE L'ABSENCE DE CES CONDITIONS ET NOTAMMENT DE CELLES RELATIVES A SA QUALITE DE CHEF D'ETABLISSEMENT ET A L'ORIGINE DES MATIERES PREMIERES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DAME X... EXECUTAIT A SON DOMICILE POUR MARME, ARCHITECTE, DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE QUE CELUI-CI LUI CONFIAIT ET POUR LESQUELS ELLE ETAIT REMUNEREE SUR PRODUCTION DE FACTURES, EN FONCTION DE LEUR IMPORTANCE ET SELON LE TARIF FIXE EN LA MATIERE PAR DES ARRETS PREFECTORAUX, LE CALCUL EFFECTUE SUR CES BASES CONFERANT A SA REMUNERATION UN CARACTERE FORFAITAIRE ;

QUE AU MOINS DEPUIS LA LOI DU 21 MARS 1941, NI LE CARACTERE LIBERAL DE LA PROFESSION EXERCEE PAR LE DONNEUR MATIERE PAR DES ARRETES PREFECTORAUX, LE CALCUL EFFECTUE SUR FAISAIENT OBSTACLE A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ET QUE MARME ETAIT UN CHEF D'ETABLISSEMENT AU SENS DE CE TEXTE ;

QUE PEU IMPORTE PAR AILLEURS LE FAIT QUE DAME X... SE SOIT OU NON PROCURE ELLE-MEME LES FOURNITURES ACCESSOIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU AINSI ESTIMER QUE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 33 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT REMPLIES ET EN DEDUIRE QUE DAME X... DEVAIT EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

Retourner en haut de la page