Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1973, 72-11.484, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909;

ATTENDU QUE N'EST PAS OPPOSABLE AUX CREANCIERS DU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE LE PAIEMENT FAIT A CE DERNIER PAR L'ACQUEREUR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI ACCORDE PAR LA LOI AUX CREANCIERS POUR FAIRE OPPOSITION ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Z..., PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, A RECU IMMEDIATEMENT DES EPOUX Y... UNE PARTIE IMPORTANTE DU PRIX DE LA CESSION QU'ELLE VENAIT DE LEUR CONSENTIR ;

QUE, CETTE CESSION AYANT ETE PUBLIEE DANS UN JOURNAL LOCAL, UNE CREANCIERE DU VENDEUR, DAME X..., A OBTENU DES PREMIERS JUGES LA CONDAMNATION DE DAME Z... A LUI REGLER LE MONTANT DE SA CREANCE ET CELLE DES EPOUX Y... A LUI PAYER " LA SOMME RESTANT DUE, APRES REGLEMENT (PAR LE NOTAIRE) DU RELIQUAT DISPONIBLE EN SA POSSESSION " ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DAME Z... S'ETAIT " ENGAGEE SOLENNELLEMENT A FAIRE SON AFFAIRE STRICTEMENT PERSONNELLE DES EVENTUELLES OPPOSITIONS QUI POURRAIENT ETRE PRESENTEES AU COURS DU DELAI PRESCRIT PAR LES ANNONCES LEGALES " ET QUE " LA REALISATION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DES PARTIES PRIVAIT DORENAVANT DE TOUT EFFET L'ACTION EXERCEE PAR DAME X... CONTRE LES EPOUX Y... ", PUISQUE DAME X... BENEFICIAIT, EN VERTU DU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A L'EGARD DE DAME Z..., D'UN TITRE QUI LA REMPLISSAIT DE SES DROITS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE ACQUEREUR ET VENDEUR AINSI QUE L'EXISTENCE D'UN TITRE CONTRE LE DEBITEUR NE SAURAIENT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUI INSTITUE, AU PROFIT DES CREANCIERS DU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE UN DROIT D'OPPOSITION FRAPPANT D'INDISPONIBILITE LE PRIX DE VENTE ENTRE LES MAINS DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LE MEME ARTICLE 3, EN SON PARAGRAPHE 5 ;

ATTENDU QUE TOUT CREANCIER DU PRECEDENT PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE PEUT FORMER OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DERNIERE PUBLICATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR DU HUITIEME AU QUINZIEME JOUR APRES LA PREMIERE ;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIT CONSTATE QUE L'OPPOSITION DE DAME X... AVAIT ETE FORMULEE DANS LE DELAI LEGAL, LA COUR D'APPEL A RETENU QU' " EN TOUTE HYPOTHESE ", CETTE OPPOSITION, PRATIQUEE LE 25 JUIN 1968, N'ETAIT ALORS PLUS RECEVABLE, LA PUBLICITE DE LA CESSION AYANT ETE FAITE DANS LE JOURNAL " LES ALPES MANCELLES " DU 9 JUIN PRECEDENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DU TEXTE MEME DE CETTE PUBLICATION, QUI EST PRODUITE, QU'ELLE CONSTITUAIT LA " PREMIERE INSERTION " LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS

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