Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 1973, 72-40.225, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU SECRET DU DELIBERE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR INDIQUE QUE LE CONSEIL STATUAIT A LA MAJORITE, CE QUI ENTRAINAIT SA NULLITE POUR VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT N'INDIQUANT PAS QUELS MEMBRES DU CONSEIL ONT CONSTITUE RESPECTIVEMENT LA MAJORITE ET LA MINORITE, IL N'EN RESULTE AUCUNE VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23,50 ET SUIVANTS,60-A DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'UNE PART D'AVOIR CONDAMNE LA DAME Y... DEMISSIONNAIRE DE SON EMPLOI A LA SOCIETE VEDETTE A PAYER A CETTE DERNIERE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS QUE LADITE DAME N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ROMPANT BRUSQUEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL, SA DECISION ETANT JUSTIFIEE PAR L'OBLIGATION OU ELLE ETAIT DE SOIGNER SA MERE MALADE CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE SE PRONONCER SUR LES INTERETS MORATOIRES DEMANDES PAR DAME Y... POUR L'INDEMNITE DES CONGES PAYES QUI LUI ETAIT DUE, ENFIN, D'AVOIR ORDONNE LA COMPENSATION ENTRE L'INDEMNITE DE BRUSQUE RUPTURE MISE A LA CHARGE DE DAME Y... ET L'INDEMNITE DES CONGES-PAYES DONT ELLE ETAIT RECONNUE CREANCIERE, ALORS QU'UNE TELLE COMPENSATION EST INTERDITE PAR LES ARTICLES 50 ET SUIVANTS,60-A ET SUIVANTS DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EST DUE PAR LE SALARIE QUI ROMPT BRUSQUEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ETABLIR QU'IL AIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;

QUE LE DESIR DE SOIGNER UN PROCHE PARENT NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE SUSCEPTIBLE DE DISPENSER LE SALARIE DE L'EXECUTION DU DELAI-CONGE ;

QUE L'OMISSION REPROCHEE AU JUGEMENT DE NE PAS AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE D'INTERETS MORATOIRES NE PEUT OUVRIR QUE LA VOIE DE LA REQUETE CIVILE ET NON CELLE DU POURVOI EN CASSATION ;

QU'IL N'EST D'AUTRE PART PAS JUSTIFIE QUE DAME Y... AIT INVOQUE LA LIMITATION LEGALE DE LA COMPENSATION ENTRE L'INDEMNITE DE PREAVIS DONT ELLE ETAIT DEBITRICE ET L'INDEMNITE DE CONGES-PAYES DONT ELLE ETAIT CREANCIERE DEVANT LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS ETE AINSI MIS EN MESURE DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LA NATURE DES CREANCES RETENUES, CETTE LIMITATION LEGALE POUVAIT OU NON AVOIR EFFET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MAL FONDE DANS SA PREMIERE BRANCHE ET IRRECEVABLE DANS SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, CETTE DERNIERE ETANT A LA FOIS NOUVELLE ET MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI LOCALE DU 30 JUIN 1901 APPLICABLE AU REGARD DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1904 CONCERNANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES COMMERCIAUX : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE DAME Y... LES FRAIS DE SIGNIFICATION, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI LOCALE DU 30 JUIN 1901, TEXTE RENDU APPLICABLE AUX CONSEILS DES PRUD'HOMMES COMMERCIAUX PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUILLET 1904, LES SIGNIFICATIONS SONT FAITES D'OFFICE SANS FRAIS POUR LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART QUE, L'ARTICLE 41 DE LA LOI LOCALE DU 30 JUIN 1901 EST ETRANGER A LA MATIERE DES SIGNIFICATIONS, D'AUTRE PART QUE, L'ARTICLE 32 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE LES SIGNIFICATIONS SONT FAITES D'OFFICE, ET QU'ENFIN L'ARTICLE 121 DE LA LOI LOCALE DU 6 DECEMBRE 1899 PREVOIT QUE DANS LES AFFAIRES DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES IL EST PERCU UN DROIT UNIQUE QUI ENGLOBE LES FRAIS DE SIGNIFICATION, SEUL DROIT AUQUEL DAME Y... A ETE CONDAMNEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1971 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

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