Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1973, 72-10.041, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 673 BIS 5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST FONDEE A PERCEVOIR LES DROITS D'ENREGISTREMENT D'APRES LES STIPULATIONS DES ACTES PRESENTES A LA FORMALITE, SANS AVOIR A RECHERCHER L'INTENTION DES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE NOTARIE DU 24 MARS 1970 QUI CONSTATAIT, EN PREMIER LIEU L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE " RESIDENCE DE LA MARNE " ET, EN SECOND LIEU, LA TRANSFORMATION DE CELLE-CI EN UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGIE PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938, L'ADMINISTRATION A PERCU LE DROIT PROPORTIONNEL DE 1 % SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL ;

QUE, PRETENDANT APPARTENIR A LA CATEGORIE DES SOCIETES VISEES PAR L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME AYANT EN FAIT POUR UNIQUE OBJET LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIES, ET N'ETRE EN CONSEQUENCE, TENUE POUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL, QU'AU DROIT FIXE DE 150 FRANCS PREVU PAR L'ARTICLE 673 BIS 5° DUDIT CODE, LA SOCIETE " RESIDENCE DE LA MARNE " A DEMANDE A L'ADMINISTRATION LA RESTITUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU DROIT PROPORTIONNEL PERCU ET CELUI DU DROIT FIXE SUSVISE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE, POUR L'APPLICATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT, IL CONVIENT NON DE SE LIMITER A LA LETTRE ET A L'ORDONNANCE DE L'ACTE MAIS DE RECHERCHER L'INTENTION DES PARTIES TELLE QU'ELLE PEUT ETRE REVELEE PAR LES EFFETS DE LA CONVENTION SOUSCRITE, QU'EN L'ESPECE CETTE COMMUNE INTENTION RESSORT DE L'OBJET FINAL ASSIGNE A L'OPERATION, A SAVOIR LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE PARTICULIERE AU CAPITAL DE 1000 FRANCS EN UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 2000000 FRANCS, CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL AYANT EU POUR BUT DE PERMETTRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE REALISER SON OBJET SOCIAL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SELON LES STIPULATIONS MEMES DE L'ACTE, REGULIEREMENT PRODUIT, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " RESIDENCE DE LA MARNE ", REGIE PAR LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL QUI AVAIT POUR OBJET LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS DROITS IMMOBILIERS OU IMMEUBLES, BATIS OU NON BATIS, AINSI QUE L'ACQUISITION ET LA GESTION EN COMMUN DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS MOBILIERS, A, D'ABORD, PROCEDE A L'AUGMENTATION DE SON CAPITAL, AVEC ADMISSION DE DEUX NOUVEAUX ASSOCIES, AVANT DE SE TRANSFORMER EN UNE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION REGIE PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938, QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A PERCEVOIR LE DROIT PROPORTIONNEL SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL ET QU'EN DECIDANT, AU CONTRAIRE, QUE DEVAIT ETRE PERCU LE DROIT PREVU PAR L'ARTICLE CI-DESSUS VISE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON

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