Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 1973, 71-13.038, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 1973, 71-13.038, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 71-13.038
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle Cassation REJET
Audience publique du mardi 09 janvier 1973
Décision attaquée : Cour d'appel Lyon 1971-05-04, du 04 mai 1971- Président
- PDT M. DE MONTERA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SALOMEZ ET GERY SONT PROPRIETAIRES DE LOTS CONTIGUS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DONT LE CABINET BORY ET LAVAL EST LE SYNDIC ;
QUE GERY AYANT, EN AVRIL 1968 ET SANS AUTORISATION, AMENAGE DANS SON LOT UNE FENETRE DONNANT VUE DANS UNE " LOGGIA " QUI CONSTITUE UNE PARTIE COMMUNE DE L'IMMEUBLE, BIEN QU'ELLE NE DESSERVE QUE L'APPARTEMENT DE SALOMEZ, CE DERNIER A DEMANDE AU SYNDIC LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ORIGINAIRE ;
QUE, CE RETABLISSEMENT N'AYANT PAS ENCORE ETE EFFECTUE LE 25 MARS 1969, SALOMEZ A ASSIGNE, D'UNE PART, GERY POUR QU'IL Y SOIT CONTRAINT, SOUS ASTREINTE, ET, D'AUTRE PART, LEDIT GERY ET LE SYNDIC EN PAIEMENT, IN SOLIDUM, DE 5000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE SALOMEZ DE SON ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE LA CARENCE DU SYNDIC A FAIRE REPRIMER L'INFRACTION AU REGLEMENT DE COPROPRIETE COMMISE PAR GERY, AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'AUCUN DOCUMENT NE FAIT RESSORTIR QUE SALOMEZ AIT JAMAIS USE DE LA FACULTE QUE LUI DONNAIENT TANT L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 17 MARS 1967, QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DE PROVOQUER LA REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, QU'AUCUNE CARENCE PERSONNELLE NE PEUT DONC ETRE REPROCHEE AU SYNDIC QUI N'AVAIT PAS POUVOIR D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE GERY SANS AUTORISATION DU SYNDICAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, CHARGE PAR LA LOI D'ASSURER L'EXECUTION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, " LE SYNDIC DOIT INTERVENIR, EN USANT AU BESOIN DES ACTIONS JUDICIAIRES, POUR OBTENIR LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR CERTAINS COPROPRIETAIRES A LEURS OBLIGATIONS DE CE CHEF, QU'EN L'ESPECE, LA CARENCE DU CABINET BORY ET LAVAL A CET EGARD " - S'EVINCE, NOTAMMENT DU LONG DELAI QU'IL A LAISSE ECOULER ENTRE LE MOMENT OU IL A ETE AVISE DE L'INFRACTION ET CELUI OU IL A CONVOQUE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRE, QU'AU LIEU DE LAISSER S'ENLISER DES TRACTATIONS AMIABLES, LE CABINET BORY ET LAVAL AURAIT DU Y COUPER COURT DES QU'UN LAPS DE TEMPS RAISONNABLE SE SERAIT ECOULE ET AURAIT REVELE L'IMPOSSIBILITE D'ABOUTIR A UNE SOLUTION EXTRA-JUDICIAIRE, QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT EN REUNISSANT UNE ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES A UNE DATE VOISINE DE L'INFRACTION, LE SYNDIC A MANIFESTE UNE INERTIE COUPABLE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ET GENERATRICE DE DOMMAGE, ET " QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION FLAGRANTE, N'A DONC PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT " ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE " LA FACULTE DONNEE A UN COPROPRIETAIRE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 17 MARS 1967 DE PROVOQUER LA REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'INTERESSE REPRESENTE AU MOINS UN QUART DES VOIX, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LAQUELLE N'A PAS RELEVE QUE SALOMEZ POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE SEMBLABLE CIRCONSTANCE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SON ARRET " ET, " QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE CET ARRET ", QUI A DENATURE " LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, SALOMEZ NE JOUISSAIT PAS, DE SON CHEF, D'UNE TELLE PREROGATIVE, L'ARTICLE 4 B DUDIT REGLEMENT NE STIPULANT, HORS LE CAS DE CONVOCATION D'OFFICE PAR LE SYNDIC, LA TENUE D'UNE ASSEMBLEE QU'A LA REQUETE D'UN GROUPE DE COPROPRIETAIRES REPRESENTANT AU MOINS LE TIERS DES DROITS DE COPROPRIETE EXPRIMES EN MILLIEMES " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE " QUE LE CABINET BORY ET LAVAL, ALERTE PAR SALOMEZ LE 25 AVRIL 1968, A AUSSITOT TRANSMIS LES PROTESTATIONS DE CELUI-CI A GERY, ET QU'ENSUITE IL S'EN EST SUIVI UNE CORRESPONDANCE TRIPARTITE EN VUE D'ARRIVER A UNE SOLUTION AMIABLE QUI A FINALEMENT ECHOUE ;
QUE LE 19 JUIN, IL A REUNI, DE SA PROPRE INITIATIVE, L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES QUI N'A ABOUTI A AUCUNE VOTE, EN PRESENCE DE L'INSTANCE EN COURS ET DES DIRES DE SALOMEZ QUI A PRETENDU QUE LE SYNDIC POUVAIT AGIR EN JUSTICE SANS AUTORISATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET AURAIT DU LE FAIRE ;
QU'IL EN A ETE DE MEME D'UNE NOUVELLE ASSEMBLEE, REUNIE LE 16 DECEMBRE SUIVANT, A L'ISSUE DE LAQUELLE L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES, DONT L'APPELANT LUI-MEME, A DECIDE D'ATTENDRE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL " ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS RELATIFS A LA CONVOCATION QUE SALOMEZ AURAIT PU PROVOQUER DE L'ASSEMBLEE GENERALE, LESQUELS SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU ESTIMER QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 15, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, TOUT COPROPRIETAIRE PEUT EXERCER SEUL LES ACTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE SON LOT, A CHARGE, SEULEMENT, D'EN INFORMER LE SYNDIC ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS, INTENTEE DIRECTEMENT PAR SALOMEZ CONTRE GERY, EN APPLICATION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QUE CETTE ACTION NE PEUT PRESENTER QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE SOUS PEINE D'ENLEVER AU SYNDICAT, CHARGE PRECISEMENT DE PRENDRE TOUTE DECISION CONCERNANT, NON SEULEMENT L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE, MAIS TOUTE TRANSFORMATION PORTANT ATTEINTE AUX PARTIES COMMUNES ET AU REGLEMENT, SON ROLE ET SON AUTORITE, EN PERMETTANT A CHAQUE COPROPRIETAIRE DE S'ADRESSER, SANS UTILITE IMMEDIATE, A JUSTICE " ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT, " QU'EN L'ESPECE, SALOMEZ, QUI N'AVAIT PAS A SE PLAINDRE D'UNE VERITABLE VOIE DE FAIT PORTANT ATTEINTE A SA JOUISSANCE D'UNE PARTIE COMMUNE DONT GERY NE LUI A, A AUCUN MOMENT, INTERDIT LE LIBRE ACCES, AURAIT DONC DU, AU PREALABLE, PROVOQUER, AVANT TOUTE ACTION EN JUSTICE, LE VOTE DE L'ASSEMBLEE SYNDICALE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'EN SOUTENANT QUE L'OUVERTURE DE LA FENETRE LITIGIEUSE PERMET A TOUTE PERSONNE SE TROUVANT DANS L'APPARTEMENT GERY " DE CONSTATER QUI ENTRE ET SORT DE SON APPARTEMENT ", SALOMEZ INVOQUAIT UN PREJUDICE INDIVIDUEL RESULTANT D'UNE ATTEINTE PORTEE A LA JOUISSANCE DE SON LOT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE