Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1972, 71-10.700, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE DAME X..., TRADUCTRICE A DOMICILE DE BROCHURES TECHNIQUES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE IBM, DEVAIT ETRE ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, POUR SON ACTIVITE DU 15 JUILLET 1963 AU 31 MARS 1964 AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE IMPOSAIENT DE LUI ATTRIBUER LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE FIXEE PAR LE SEUL ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT ENTRE ELLE ET SON DONNEUR D'OUVRAGE UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ET QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE CE TEXTE AVAIT ETE ETENDU AUX SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ECONOMIQUE NECESSAIRE POUR QUALIFIER DAME X... DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ET QUE L'ARTICLE 33 APPLICABLE AUX SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES COMME A CEUX DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES NE L'EST PAS AUX INTELLECTUELS NON SALARIES, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE VISE LES TRAVAILLEURS A DOMICILE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET QUE L'INTERESSEE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LES ARTICLES QUI SUIVENT L'ARTICLE 33 ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DAME X... EFFECTUAIT SEULE A SON DOMICILE POUR LA SOCIETE IBM UN TRAVAIL CONSISTANT A TRADUIRE LES REVUES TECHNIQUES AMERICAINES MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXEE A LA PAGE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A L'EXTENSION DE L'ARTICLE 33 AUX PROFESSIONS LIBERALES SURABONDANT PUISQUE LA COMPAGNIE IBM EST UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, QUE DAME X... EXECUTAIT UN TRAVAIL DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL POUR LA DEFINITION DU TRAVAILLEUR A DOMICILE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER SI AVAIENT ETE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS ETABLIES PAR LES ARTICLES SUIVANTS QUI SONT ETRANGERES A LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ET SANS OPERER UNE DISTINCTION NON PREVUE PAR LE TEXTE CONTRE LE TRAVAIL INTELLECTUEL ET LE TRAVAIL MANUEL, LA COUR D'APPEL, QUI PAR AILLEURS N'ETAIT PAS TENUE DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION NI ECONOMIQUE NI JURIDIQUE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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