Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1972, 71-40.266, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101, 1108, 1109 ET SUIVANTS, 1134, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS, 1779, 1780 DU CODE CIVIL, 19, 23, 29 M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE ET DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'A LA SUITE D'UNE OFFRE D'EMPLOI, PUBLIEE PAR LA SOCIETE SALAISONNIERE DU CENTRE ET A LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE, X... S'EST RENDU DE BREST A ST-MATHIEU (HAUTE-VIENNE), POUR DISCUTER AU SIEGE DE LA SOCIETE DE LA CONCLUSION EVENTUELLE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DE CHEF DE FABRICATION ;

QUE PAR LETTRE DATEE DU 3 MARS 1970, LA SOCIETE LUI A CONFIRME SA DECISION DE L'ENGAGER AUX CONDITIONS PRECISEES PAR AILLEURS, LUI DEMANDANT, SI SES PROPOSITIONS LUI AGREAIENT, DE L'INFORMER DE LA DATE A LAQUELLE IL ENVISAGEAIT DE PRENDRE SES FONCTIONS ET DE LUI FAIRE PARVENIR LES CERTIFICATS DE TRAVAIL ;

QUE SOUS LA DATE DU 14 MARS, ELLE LUI A ECRIT POUR ANNULER SON OFFRE D'EMPLOI AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS, A CE JOUR, RECU SON ACCORD, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION VENAIT DE DECIDER DE NE CREER AUCUN EMPLOI DANS L'IMMEDIAT ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE AVAIT REFUTE LA RECLAMATION DE X..., ACCUEILLI LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR CELUI-CI AUX MOTIFS QUE LA RUPTURE N'ETAIT PAS INTERVENUE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, QUE TOUTE OFFRE COMPORTE, AVANT ACCEPTATION, UN DELAI DE REFLEXION RAISONNABLE, QUE SI LE VERITABLE MOTIF DU RETRAIT DE LA POLLICITATION AVAIT ETE LE DEFAUT D'ACCEPTATION DU DESTINATAIRE, LA SOCIETE AVAIT, EN L'ESPECE, AGI PRECIPITAMMENT, LE SILENCE GARDE PAR CELUI-CI PENDANT NEUF JOURS NE POUVANT ETRE ASSIMILE A UN REFUS ET QU'EN N'EMBAUCHANT PAS LE SALARIE, BIEN QU'ELLE S'Y FUT OBLIGEE, EN RAISON DE SA DECISION DE NE PLUS CREER D'EMPLOI NOUVEAU, COMPTE TENU DE LA SITUATION ECONOMIQUE, LA SOCIETE AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE, ALORS QUE CES MOTIFS CONTRADICTOIRES, DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES NE CONFERENT PAS DE BASE LEGALE A LA DECISION, QUE TANT QUE LA CONVENTION N'EST PAS FORMEE PAR L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS, LA VOLONTE UNILATERALE ET SPECIALEMENT L'OFFRE DE L'UNE DES PARTIES PEUT ETRE RETRACTEE, SEUL, LE CONTRAT, LIANT DEFINITIVEMENT CELLE-CI, ALORS, QUE L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DE SON ENTREPRISE EST JUGE DE L'ORGANISATION DE SON EXPLOITATION ET PEUT AMENAGER SES SERVICES COMME IL L'ENTEND ET ALORS, QU'IL N'EST DU AUCUNE INDEMNITE QUAND LA RUPTURE DE LA CONVENTION INTERVIENT, SANS INTENTION DE NUIRE, AVANT L'ACHEVEMENT DE LA PERIODE D'ESSAI ;

MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE, LOIN DE CONSTATER DANS SES MOTIFS OU SON DISPOSITIF QUE LA SOCIETE RESISTAIT VICTORIEUSEMENT A LA RECLAMATION DU DEMANDEUR, RELEVE QUE SI X... NE POUVAIT ETABLIR QU'IL AVAIT, AINSI QU'IL L'AFFIRMAIT, AVISE PAR SIMPLE LETTRE DU 11 MARS 1970 SON FUTUR EMPLOYEUR DE SON INTENTION DE PRENDRE SES FONCTIONS LE 23, UN DELAI DE NEUF JOURS, SEULEMENT, S'ETAIT ECOULE ENTRE LA RECEPTION PAR LE SALARIE DE SON ENGAGEMENT ET CELLE DE SA REVOCATION PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'AYANT ESTIME, D'UNE PART, QUE CE DELAI N'EXCEDAIT PAS LE TEMPS DE REFLEXION ET DE REPONSE, QU'A DEFAUT DE L'AVOIR PREALABLEMENT FIXE, LA SOCIETE ETAIT TENUE D'ACCORDER A X..., D'AUTRE PART, QUE LA DECISION QU'AURAIT PRISE, DURANT CE LAPS DE TEMPS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE NE PROCEDER, EN RAISON DE LA SITUATION ECONOMIQUE, A AUCUNE CREATION D'EMPLOI ET DE RETRACTER SON OFFRE, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UN SALARIE QUE LA SOCIETE VENAIT DE S'OBLIGER A EMBAUCHER EN L'INCITANT A DONNER SA DEMISSION DE SON PRECEDENT EMPLOI ET A EXPOSER DES FRAIS DE VOYAGES ;

QUE LADITE SOCIETE ETAIT MAL VENUE, POUR TENTER DE SE DEGAGER DE SES OBLIGATIONS, A FAIRE ETAT DE CE QU'UNE PERIODE D'ESSAI AVAIT ETE PREVUE DES LORS QUE LEURS RELATIONS AVAIENT ETE ROMPUES AVANT TOUT ESSAI ET QU'ELLE AVAIT, A LA LEGERE, FAIT UNE OFFRE AYANT ENTRAINE UN PREJUDICE POUR L'INTERESSE, LES JUGES DU FOND QUI EN ONT DEDUIT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PU, SANS FAUTE, REVOQUER DANS DE TELLES CONDITIONS L'ENGAGEMENT D'EMPLOI QU'ELLE AVAIT ADRESSE A X... ONT, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUILLET 1970, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BREST.

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